La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/03/2008 | FRANCE | N°06-21031

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 mars 2008, 06-21031


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :

Attendu que Mme X..., née le 1er août 1958 sans filiation paternelle connue, a fait assigner, en novembre et décembre 2002, les enfants légitimes d'André Y..., décédé le 19 avril 1985 et de son épouse, elle même décédée en 2001, afin d'établir sa qualité d'enfant naturel et d'obtenir l'ouverture d'opérations de comptes, liquidation et partage des biens compris dans l'i

ndivision successorale ; qu'un jugement du 30 janvier 2004 a fait droit à ses ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :

Attendu que Mme X..., née le 1er août 1958 sans filiation paternelle connue, a fait assigner, en novembre et décembre 2002, les enfants légitimes d'André Y..., décédé le 19 avril 1985 et de son épouse, elle même décédée en 2001, afin d'établir sa qualité d'enfant naturel et d'obtenir l'ouverture d'opérations de comptes, liquidation et partage des biens compris dans l'indivision successorale ; qu'un jugement du 30 janvier 2004 a fait droit à ses demandes ;

Attendu que Colette Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 1er décembre 2005), d'avoir déclaré la filiation paternelle de Mme X... établie par la possession d'état et ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des biens compris dans la succession d'André Y... ;

Attendu qu'après avoir constaté, par motifs propres et adoptés, qu'il était établi qu'André Y... s'était intéressé à Mme X... dès sa naissance et avait contribué à son entretien jusqu'à ce qu'elle ait atteint l'âge de 9 ans, et qu'il ressortait des termes des correspondances versées aux débats que celle-ci était présentée comme son enfant naturel, la cour d'appel, au vu de ces éléments souverainement appréciés, a pu en déduire qu'ils suffisaient, sans qu'il soit nécessaire d'en réunir d'autres, à caractériser la possession d'état ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Colette Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06-21031
Date de la décision : 05/03/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 01 décembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 mar. 2008, pourvoi n°06-21031


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.21031
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award