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05/03/2008 | FRANCE | N°06-16026

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 mars 2008, 06-16026


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les moyens uniques du pourvoi principal et du pourvoi provoqué qui sont identiques, pris en leurs deux branches, ci-après annexés :

Attendu que Denise X... est décédée le 22 février 1996 en laissant pour lui succéder MM. Alain, Yves et Jean-Louis Y..., ses trois enfants et M. Pierre Z..., son petit-fils, venant par représentation de sa fille, Françoise, prédécédée ; que M. Yves Y... a sollicité le bénéfice d'un contrat de travail à salaire différé ;

Attendu que M. Alain Y

... et M. Jean-Louis Y... font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 février 200...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les moyens uniques du pourvoi principal et du pourvoi provoqué qui sont identiques, pris en leurs deux branches, ci-après annexés :

Attendu que Denise X... est décédée le 22 février 1996 en laissant pour lui succéder MM. Alain, Yves et Jean-Louis Y..., ses trois enfants et M. Pierre Z..., son petit-fils, venant par représentation de sa fille, Françoise, prédécédée ; que M. Yves Y... a sollicité le bénéfice d'un contrat de travail à salaire différé ;

Attendu que M. Alain Y... et M. Jean-Louis Y... font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 février 2006) d'avoir décidé que M. Yves Y... bénéficiait, conformément à l'article L. 321-13 du code rural, d'un contrat de travail à salaire différé pour les périodes du 16 septembre 1959 au 31 mars 1960 et du 15 mars 1964 au 9 février 1971, et qu'il était titulaire à ce titre d'une créance dans la succession de sa mère, Denise X..., décédée le 22 février 1996, dit que cette créance, calculée selon les modalités légales et réglementaires applicables en la matière par le notaire en charge du règlement de la succession de Denise X..., sera payée sur les fonds de la succession ou à défaut in solidum par M. Jean-Louis Y..., M. Alain Y... et M. Pierre Z..., dans la limite de leurs droits respectifs dans la succession de Denise X... ;

Attendu, d'abord, qu'ayant analysé les attestations produites par M. Yves Y..., c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain qu'après avoir relevé que celui-ci avait travaillé comme aide familial dans l'exploitation agricole de sa mère en Algérie caractérisant ainsi sa participation directe et effective à l'exploitation, la cour d'appel a retenu que celui-ci était bénéficiaire d'un contrat de travail à salaire différé ;

Attendu, ensuite, que, sous couvert des griefs non fondés de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain de la cour d'appel qui a estimé que les conditions de reconnaissance d'une créance de salaire différé au profit de M. Yves Y... étaient réunies ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Faits masse des dépens et les laisse pour moitié à la charge de M. Alain Y... et pour moitié à celle de M. Jean-Louis Y... ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06-16026
Date de la décision : 05/03/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 février 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 mar. 2008, pourvoi n°06-16026


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Richard, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.16026
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