LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1383 du code civil et L. 132-8 du code de commerce ;
Attendu que l'action pour avarie du destinataire contre le transporteur est une action contractuelle ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que M. X... ayant vendu une cargaison de naissains d'huîtres à la société Les Coquillages du phare de l'île Wrac'h, (le destinataire), la marchandise a été transportée par la société Frigemar, aux droits de laquelle se trouve la société Tradimar Bordeaux (société Tradimar) ; que les naissains étant parvenus morts à destination, le destinataire a recherché la responsabilité de son vendeur pour défaut de délivrance ; que ce dernier a appelé la société Frigemar en garantie tandis que le destinataire a également recherché la responsabilité de cette dernière ;
Attendu que pour accueillir la demande du destinataire à l'encontre de la société Tradimar, l'arrêt retient que la clause limitative de responsabilité convenue dans le contrat passé entre M. X... et la société Frigemar en cas de défaillance du transporteur est inopposable au destinataire, tiers au contrat et que la société Frigemar, dont la responsabilité est retenue sur un fondement délictuel, est tenue de réparer l'intégralité de la perte des naissains ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé par fausse application le premier de ces textes et par refus d'application le second de ces textes ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté l'Earl Les Coquillages du phare de l'île Wrac'h de son action contre M. X..., l'arrêt rendu le 28 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne la société Les Coquillages du phare de l'île Wrac'h aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Tradimar Bordeaux ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille huit.