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28/02/2008 | FRANCE | N°06-21023

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 février 2008, 06-21023


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que pour financer le contrat de prestation de service relatif à la diffusion sur différents supports d'une annonce de vente de son bien immobilier conclu avec la société Panorimmo, M. Michel X... a, suivant offre préalable signée le 22 octobre 2001, emprunté la somme de 5 469,87 euros auprès de la société Créatis, le prêt étant remboursable dès la réalisation de la vente et au plus tard dans un délai de 24 mois ; qu'il était également prévu au contrat pri

ncipal que M. X... verse la somme de 3 646,58 euros à la signature et le solde l...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que pour financer le contrat de prestation de service relatif à la diffusion sur différents supports d'une annonce de vente de son bien immobilier conclu avec la société Panorimmo, M. Michel X... a, suivant offre préalable signée le 22 octobre 2001, emprunté la somme de 5 469,87 euros auprès de la société Créatis, le prêt étant remboursable dès la réalisation de la vente et au plus tard dans un délai de 24 mois ; qu'il était également prévu au contrat principal que M. X... verse la somme de 3 646,58 euros à la signature et le solde lors de la réalisation de la transaction; que la vente n'ayant pas été réalisée dans le délai de 24 mois, la société Créatis a sollicité le remboursement du crédit accordé ;

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué, (Bourges, 22 novembre 2005), d'avoir condamné M. X... au paiement de la somme de 5 469,87 euros en principal et d'avoir violé l'article L. 311-20 du code de la consommation, alors que, le contrat principal de prestation de service prévoyant le versement d'une somme de 3 646,58 euros immédiatement à la conclusion du contrat et le paiement du solde dès réalisation de la transaction et au plus tard à l'expiration d'un délai de 24 mois à compter du démarrage de la période d'amortissement du prêt, en versant au prestataire une somme qui, pour partie, n'était pas due, la société Créatis a commis une faute de nature à priver M. X... de la possibilité de réclamer le remboursement de la fraction indûment versée ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que M. X... n'alléguait aucune défaillance de la société Panorimmo dans la fourniture de sa prestation en a justement déduit, s'agissant d'un contrat à exécution successive, que la société Créatis qui n'avait sollicité le remboursement du prêt qu'à l'arrivée du terme contractuellement prévu, avait régulièrement exécuté son obligation en délivrant les fonds à la société Panorimmo au début de l'exécution de la prestation étalée sur vingt quatre mois ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la banque Créatis ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06-21023
Date de la décision : 28/02/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 22 novembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 fév. 2008, pourvoi n°06-21023


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.21023
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