La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/11/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006946979

France | France, Cour d'appel de bourges, Chambre civile 1, 22 novembre 2005, JURITEXT000006946979


Vu le jugement dont appel rendu entre les parties le 03 février 2005, par lequel le Tribunal d'Instance de NEVERS a rejeté l'ensemble des demandes formées par la S.A. BANQUE CREATIS à l'encontre de Monsieur Michel X... ; Vu les dernières conclusions signifiées le 1er septembre 2005 par la S.A. BANQUE CREATIS, appelante, tendant principalement à voir Monsieur Michel X... condamner à lui verser la somme de 5.469,87 euros en exécution du contrat de prêt ou à tout le moins des suites de la nullité de ce contrat ; Vu les dernières conclusions signifiées le 05 septembre 2005 par Monsie

ur Michel X..., tendant à la confirmation de la décision défé...

Vu le jugement dont appel rendu entre les parties le 03 février 2005, par lequel le Tribunal d'Instance de NEVERS a rejeté l'ensemble des demandes formées par la S.A. BANQUE CREATIS à l'encontre de Monsieur Michel X... ; Vu les dernières conclusions signifiées le 1er septembre 2005 par la S.A. BANQUE CREATIS, appelante, tendant principalement à voir Monsieur Michel X... condamner à lui verser la somme de 5.469,87 euros en exécution du contrat de prêt ou à tout le moins des suites de la nullité de ce contrat ; Vu les dernières conclusions signifiées le 05 septembre 2005 par Monsieur Michel X..., tendant à la confirmation de la décision déférée et à la condamnation de la S.A. BANQUE CREATIS à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 05 octobre 2005 ; SUR CE, LA COUR

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision entreprise et aux conclusions déposées ;

Sur les faits, il sera simplement rappelé :

- que le 22 octobre 2001, Monsieur Michel X... a signé deux contrats : - un contrat principal intitulé ordre de mission conclu avec la société PANORIMMO, par lequel celle-ci s'engageait à assurer pendant 24 mois la diffusion et la promotion d'un bien immobilier mis en vente par Monsieur Michel X... qui s'engageait en contrepartie à verser immédiatement 3.646,58 euros et à payer le solde du montant de la prestation, soit 5.469,87 euros, dès réalisation de la transaction et au plus tard à l'expiration d'un délai de 24 mois à compter du démarrage de la période d'amortissement du prêt. Ce contrat était assorti d'une garantie dénommée satisfait ou remboursé en vertu de laquelle en l'absence de vente dans le délai de 2 ans, Monsieur

Michel X... obtenait remboursement de la prestation payée à PANORIMMO ; - une offre préalable de prêt accessoire à la prestation de PANORIMMO, soit 5.469,87 euros, proposée par la S.A. BANQUE CREATIS à taux zéro et remboursable par Monsieur Michel X... en une mensualité à échéance du contrat principal ;

- que la S.A. BANQUE CREATIS a procédé au virement des fonds auprès de PANORIMMO ;

- mais que l'immeuble n'ayant pas été vendu dans le délai de deux années, Monsieur Michel X... s'est refusé à remboursement du prêt ; L'appelante reprend pour l'essentiel en cause d'appel les moyens déjà soulevés en première instance ;

Elle soutient à titre principal que le contrat principal s'analyse en un contrat de prestation de services, que ce contrat est arrivé à son terme, que sa créance est ainsi exigible, que la garantie satisfait ou remboursé lui est inopposable et qu'elle n'a commis aucune faute dans la délivrance des fonds ;

L'interdépendance du contrat de crédit avec le contrat de prestation de services qu'il permet de financer est avérée et n'est pas contestée ;

Il convient donc d'analyser le contrat de financement à la lumière du contrat principal qui conditionne son existence ;

Par ce contrat de prestation de services, Monsieur Michel X... confiait à PANOMMINO une mission de communication pour la transmission de son bien immobilier se traduisant par la mise à disposition d'un ensemble de supports de communication multimédias afin d'assurer la diffusion nationale et internationale dudit bien ; Le prestataire ne promettait ainsi rien de plus que de mettre au service du cocontractant les moyens dont il disposait. Il n'était

donc débiteur que d'une obligation de moyens, comme au demeurant clairement précisé au paragraphe 1.2 des conditions générales de vente ;

Ce contrat prévoyait également, pour le cas ou l'immeuble ne trouverait pas acquéreur dans les deux ans, la mise en jeu d'une garantie dite satisfait ou remboursé permettant à Monsieur Michel X... sous certaines obligations et conditions, de bénéficier du remboursement de son investissement ;

Et force est de constater que Monsieur Michel X... ne rapporte la preuve ni même n'allègue d'aucune défaillance de PANORIMMO dans la fourniture de sa prestation et qu'il n'a pas mis en jeu la garantie souscrite ;

Et d'en conclure que l'offre accessoire de crédit est parfaitement causée ;

Ce contrat de prêt prévoyait en son paragraphe COURRIER D'ENGAGEMENT REMBOURSEMENT PRET IN FINE une obligation de remboursement à charge de Monsieur Michel X... au bénéfice de la S.A. BANQUE CREATIS des sommes par celle ci avancées, en un seul terme, payable : dès réalisation de la transaction portant sur le bien immobilier objet de la prestation et au plus tard à l'expiration d'un délai de 24 mois à compter du démarrage de la période d'amortissement dudit prêt ;

La S.A. BANQUE CREATIS a régulièrement exécuté son obligation en délivrant les fonds à PANORIMMO au début de l'exécution de la prestation à exécution successive qui était étalée sur 24 mois ;

Elle n'a actionné Monsieur Michel X... qu'à l'arrivée du terme contractuellement prévu ;

Dès lors, l'obligation de remboursement à charge de ce dernier est effective ;

La décision déférée sera donc infirmée en toutes ses dispositions ;

La somme due par Monsieur Michel X... à la S.A. BANQUE CREATIS

s'élève à 5.469,87 euros avancée à PANORIMMO, outre 15 euros au titre des frais d'inscription au FICP ;

Les intérêts au taux légal sont exigibles à compter du 17 mars 2004, date de réception par le débiteur de la mise en demeure de payer ;

Il convient de débouter la S.A. BANQUE CREATIS de sa demande d'indemnité contractuelle, faute de production d'un décompte précis à l'appui de cette réclamation ;

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Réforme le jugement déféré et statuant à nouveau,

Condamne Monsieur Michel X... à verser à la S.A. BANQUE CREATIS la somme de 5.469,87 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2004 et la somme de 15 euros ;

Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ; Condamne Monsieur Michel X... aux dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;

L'arrêt a été signé par M. MAGDELEINE, Président de Chambre et par Mme Y..., Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,

V. Y...

D. MAGDELEINE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de bourges
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946979
Date de la décision : 22/11/2005
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bourges;arret;2005-11-22;juritext000006946979 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award