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27/02/2008 | FRANCE | N°06-21965

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 février 2008, 06-21965


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Doumer du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Qualiconsult, la société Axa France IARD, la société Geotechnique appliquée, M. Jacques X..., la société d'assurances générales de France "AGF", la société Axa corporate solutions assurances, Mme Marie-Josée Y... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 octobre 2006), que, propriétaire d'un immeuble de quinze étages avec sous-sol, la société en nom collectif Doumer (la SNC) a

entrepris de le réhabiliter et a créé six niveaux supplémentaires en sous sol à us...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Doumer du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Qualiconsult, la société Axa France IARD, la société Geotechnique appliquée, M. Jacques X..., la société d'assurances générales de France "AGF", la société Axa corporate solutions assurances, Mme Marie-Josée Y... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 octobre 2006), que, propriétaire d'un immeuble de quinze étages avec sous-sol, la société en nom collectif Doumer (la SNC) a entrepris de le réhabiliter et a créé six niveaux supplémentaires en sous sol à usage de places de stationnement ; que sont, notamment, intervenus à cette opération : la société Axa corporate solutions, en qualité d'assureur " tous risques chantier" (TRC), la société Sari ingénierie, aux droits de laquelle se trouve la société Coteba immobilier service "CIS", en qualité de maître d'oeuvre, la société Sogea construction aux droits de laquelle se trouve la société Vinci construction, titulaire des lots "gros oeuvre" et "génie civil", la société Sif Bachy, aux droits de laquelle se trouve la société Soletanche, titulaire du lot "fondations spéciales", que le chantier s'est trouvé arrêté en juin 1996 en raison d'une présence d'eau importante en fond de fouille, que la réception de l'ouvrage est intervenue le 20 juin 1997, qu'alléguant un préjudice découlant du retard apporté à la livraison de l'ouvrage, la SNC a assigné les intervenants à cette opération et leurs assureurs en dédommagement de son préjudice ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la SNC n'avait appliqué aucune pénalité de retard aux entreprises, avait procédé, le 21 avril 1997, à la déclaration d'achèvement des travaux, acte unilatéral de la société maître de l'ouvrage, que la commission de sécurité avait autorisé l'ouverture de l'immeuble au public le 29 avril 1997, cette visite n'ayant pu intervenir qu'à la demande de la société maître de l'ouvrage, que le procès verbal de réception et la signature du bail étaient indépendants de l'achèvement de l'immeuble, et retenu que la locataire, établissement bancaire, avait pris possession des lieux, de façon partielle dès le 6 janvier 1997, afin de procéder à la mise en place d'équipements nécessaires à son exploitation, et avait, par ailleurs, en cours de chantier, en raison de sa fusion avec une autre banque, procédé à des modifications des prestations initialement prévues entraînant des décalages dans le déroulement du chantier, la cour d'appel a pu en déduire que la SNC ne justifiait pas que les pénalités qu'elle aurait été amenée à payer à sa locataire et ses pertes de loyer résulteraient d'un retard dans la livraison de l'ouvrage ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la SNC s'abstenait de communiquer les comptes rendus de chantier postérieurs au 24 janvier 1997, c'est-à-dire ceux afférents à la période incriminée, ne permettant pas ainsi, de connaître les conditions dans lesquelles le chantier s'était poursuivi, la cour d'appel a pu en déduire que la preuve de l'existence même du préjudice allégué n'était pas rapportée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Soletanche Bachy France :
Attendu que la société Soletanche Bachy France fait grief à l'arrêt de déclarer prescrite son action formée contre la société Axa corporate solutions assurance, alors, selon le moyen :
1°/ que comme l'avaient montré le tribunal dans ses motifs et la société Soletanche dans ses conclusions, l'action avait été introduite contre l'assureur Uni Europe par la SNC Doumer, souscripteur de l'assurance pour compte, le 6 mars 1997, soit moins de deux ans après le sinistre de venues d'eau de juillet 1996, si bien que cette action au fond du souscripteur, qui aux termes de la police d'assurance "tous risques chantiers", agissait "tant pour son compte que pour le compte" des assurés pour compte, qu'il représentait, avait interrompu la prescription biennale pour le compte de la société Soletanche Bachy ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les dispositions de l'article L. 114-1 du code des assurances, ensemble, les articles 1134 et 2244du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu que, si la police d'assurance souscrite auprès de la société Axa par la SNC l'avait été pour le compte des intervenants à l'opération de construction, il ne résultait d'aucun document que cette société ait reçu mandat de la société Soletanche pour la représenter dans ses relations avec l'assureur et que, durant tout le déroulement de la procédure, la SNC n'avait agi que pour son compte, n'exprimant aucune demande au nom de la société Soletanche, la cour d'appel qui a constaté que l'action engagée par cette société contre la société Axa avait été engagée plus de deux ans après le précédent acte interruptif de prescription qu'elle avait pu effectuer, en a déduit à bon droit que son action était prescrite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Vinci construction, aux droits de la société Sogea construction, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'un système de pompage dans les forages avait été prévu contractuellement dans le CCTP, mais que la société Sogea avait utilisé un système de pompage en fond de fouille, totalement inadéquat, selon l'expert judiciaire, qui ajoutait qu'elle devait s'attendre, avec le système prévu au CCTP, à traiter un débit d'eau de dix à quinze mètres cubes/heure, alors qu' elle n'avait prévu de traiter qu'un débit de trois mètres cubes/heure, et retenu qu'elle ne pouvait ignorer que le débit d'eau qu'elle avait prévu était insuffisant et avait contribué à l'étendue des désordres et à l'interruption du chantier, alors qu'il lui appartenait d'attirer l'attention du maître de l'ouvrage et du maître d'oeuvre sur le risque encouru et d'en tirer le conséquences, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la SNC Doumer aux dépens des pourvois sauf à ceux afférents à la mise en cause de la société Axa corporate solutions par la société Solétanche qui les gardera à sa charge ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile condamne la SNC Doumer à payer à la société Coteba CIS la somme de 2 000 euros, rejette toutes les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06-21965
Date de la décision : 27/02/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Prescription - Prescription biennale - Interruption - Acte interruptif - Action en justice - Action engagée pour son compte par un maître d'ouvrage ayant souscrit une police d'assurance pour le compte des intervenants à l'opération de construction, sans avoir reçu mandat de les représenter dans leurs relations avec l'assureur - Limites - Détermination - Portée

ASSURANCE (règles générales) - Assurance pour le compte de qui il appartiendra - Définition - Portée PRESCRIPTION CIVILE - Prescription biennale - Assurance - Interruption - Causes - Exclusion - Cas

L'action engagée pour son compte à l'encontre d'un assureur, par un maître d'ouvrage qui a souscrit une police d'assurance pour le compte des intervenants à l'opération de construction, sans avoir reçu mandat de les représenter dans leurs relations avec l'assureur, n'interrompt pas la prescription biennale à leur égard


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 23 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 fév. 2008, pourvoi n°06-21965, Bull. civ. 2008, III, N° 34
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, III, N° 34

Composition du Tribunal
Président : M. Weber
Avocat général : M. Guérin
Rapporteur ?: M. Paloque
Avocat(s) : Me Odent, SCP Baraduc et Duhamel, SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.21965
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