LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 18 janvier 2007), statuant en matière de référé, que M. X..., actionnaire de la société Cimoflu, a demandé en référé qu'il soit fait injonction aux dirigeants de cette société de lui communiquer la liste des actionnaires arrêtée au seizième jour précédant l'assemblée générale qui s'était tenue le 10 mars 2006 ainsi que la liste et l'objet des conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales visées à l'article L. 225-39 du code de commerce ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'avant la réunion de toute assemblée générale, tout actionnaire a le droit d'obtenir, pendant le délai de quinze jours qui précède cette assemblée, communication de la liste des actionnaires ; qu'en retenant, pour débouter M. X... de sa demande à cette fin, qu'il serait sans intérêt de contraindre les dirigeants de la société à délivrer une information périmée, une nouvelle liste des actionnaires étant disponible en préparation d'une nouvelle assemblée, la cour d'appel a privé M. X... de l'exercice de son droit en ce qui concerne l'assemblée générale du 10 mars 2006, violant ainsi les articles L. 225-116 et L. 238-1 du code de commerce et 140 du décret du 23 mars 1967 ;
2°/ que tout actionnaire a le droit d'obtenir communication de la liste et de l'objet des conventions portant sur des conventions courantes conclues à des conditions normales conformément aux articles L. 225-39 du code de commerce, c'est-à-dire des conventions intervenant directement ou par personne interposée entre la société et son directeur général, l'un de ses directeurs généraux, l'un de ses administrateurs, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la contrôlant sauf lorsqu'en raison de leur objet ou de leurs implications financières, elles ne sont significatives pour aucune des parties ; qu'en retenant, pour débouter M. X... de sa demande à ce titre, que le juge statuant en référé n'était pas compétent pour apprécier d'une part si une convention appartenait à la catégorie des conventions courantes conclues à des conditions normales et d'autre part si en raison de son objet ou de ses implications financières, elle n'était pas significative pour les parties, la cour d'appel a violé l'article L. 238-1 du code de commerce ;
Mais attendu, d'une part, qu'il résulte des articles L. 225-116 du code de commerce et 140 du décret du 23 mars 1967, devenu l'article R. 225-90 du même code, que tout actionnaire a le droit d'obtenir communication de la liste des actionnaires dans les quinze jours qui précèdent la réunion de l'assemblée générale ; que c'est dès lors à bon droit et sans méconnaître les pouvoirs conférés au juge des référés par l'article L. 238-1 du code de commerce que la cour d'appel a rejeté la demande de communication formée après la réunion de l'assemblée générale ;
Et attendu, d'autre part, qu'après avoir relevé que la société Cimoflu indiquait avoir conclu avec deux sociétés des conventions que leurs modalités financières rendaient non significatives et soutenait qu'il n'existait aucune convention à communiquer à M. X..., la cour d'appel retient exactement qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 238-1 du code de commerce d'apprécier si une convention entre ou non dans la catégorie des conventions courantes conclues à des conditions normales ou si, en raison de son objet ou de ses implications financières, elle n'est significative pour aucune des parties ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Cimoflu la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille huit.