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20/02/2008 | FRANCE | N°08-60032

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 février 2008, 08-60032


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean-Baptiste X..., domicilié ...,
contre la décision rendue le 28 janvier 2008 par le tribunal d'instance d'Ajaccio (contentieux des élections politiques), dans le litige l'opposant à M. Antony Y..., domicilié ...,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. Grignon Dumoulin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Th

iriez, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme de Beaupuis, avocat général, e...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean-Baptiste X..., domicilié ...,
contre la décision rendue le 28 janvier 2008 par le tribunal d'instance d'Ajaccio (contentieux des élections politiques), dans le litige l'opposant à M. Antony Y..., domicilié ...,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. Grignon Dumoulin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme de Beaupuis, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 609 du code de procédure civile et l'article L. 27 du code électoral ;
Attendu que nul ne peut se pourvoir en cassation contre une décision à laquelle il n'a pas été partie ; qu'il n'est pas dérogé à cette règle en matière électorale ;
Attendu que M. X... a déclaré se pourvoir en cassation contre un jugement du 28 janvier 2008 par lequel le tribunal d'instance d'Ajaccio a ordonné l'inscription de M. Y... sur la liste électorale de la commune d'Ota ;
Attendu qu'il ne ressort ni du jugement attaqué ni des pièces de la procédure que M. X... a été partie à l'instance devant le tribunal d'instance d'Ajaccio ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en l'audience publique du vingt février deux mille huit ;
Où étaient présents : M. Gillet, président, M. Grignon Dumoulin, conseiller référendaire rapporteur, M. Mazars, conseiller, Mme Genevey, greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-60032
Date de la décision : 20/02/2008
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

ELECTIONS - Cassation - Pourvoi - Recevabilité - Exclusion - Cas - Pourvoi en cassation contre une décision à laquelle le demandeur n'a pas été partie

CASSATION - Parties - Demandeur - Elections - Décision à laquelle le demandeur n'a pas été partie - Portée CASSATION - Pourvoi - Recevabilité - Exclusion - Cas - Décision à laquelle le demandeur n'a pas été partie

Il résulte de l'article 609 du code de procédure civile et de l'article L. 27 du code électoral qu'il n'est pas dérogé, en matière électorale, à la règle selon laquelle nul ne peut se pourvoir en cassation contre une décision à laquelle il n'a pas été partie


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Ajaccio, 28 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 fév. 2008, pourvoi n°08-60032, Bull. civ. 2008, II, N° 37
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, II, N° 37

Composition du Tribunal
Président : M. Gillet
Avocat général : Mme de Beaupuis
Rapporteur ?: M. Grignon Dumoulin
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.60032
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