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20/02/2008 | FRANCE | N°07-84755

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 février 2008, 07-84755


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Francis, partie civile,

contre l'arrêt de cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 22 mai 2007, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de François Y... du chef de dénonciation calomnieuse ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 226-10 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base lÃ

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" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, après avoir relaxé François Y... des poursuite...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Francis, partie civile,

contre l'arrêt de cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 22 mai 2007, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de François Y... du chef de dénonciation calomnieuse ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 226-10 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, après avoir relaxé François Y... des poursuites exercées à son encontre par Francis X... pour dénonciation calomnieuse, a débouté cette partie civile de l'ensemble de ses demandes ;

" aux motifs que, sur la mauvaise foi de François Y..., les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que le 4 août 1997, l'EURL Construire Nord (gérant François Y...) a déposé plainte à l'encontre de Francis X... « pour avoir disposé des fonds de la société Pre Catelan comme des siens propres, notamment en s'attribuant le produit d'une vente d'un immeuble appartenant à la société Pre Catelan en totale contrariété avec l'intérêt social de la société Pre Catelan » ; que le 30 juin précédent lui avait été signifié le jugement du tribunal de commerce de Lille du 28 mai 1997 faisant droit à la demande des époux X...-Z... subrogés dans les droits de la Sofal-, en résolution de la vente du 27 juin 1988 dans sa totalité, résolution qui faisait suite à une sommation délivrée le 6 juin 1996 à la SARL Pre Catelan par ces mêmes époux mais restée infructueuse d'avoir à leur payer la somme de 19 093 959,15 francs, correspondant à la créance cédée en principal, intérêts et accessoires ; qu'or, le prévenu savait-pour avoir assisté à cette assemblée générale-que le 23 mars 1996 la SARL Pre Catelan avait cédé à la société Catteau une partie du terrain (8 830 m2 sur 25 006 m2) qu'elle avait acquis le 27 juin 1988, et ce, pour un prix de 8 338 000 francs, prix perçu le 29 mars 1996 par les époux X...-Z... déjà en tant que subrogés dans les droits de la Sofal ; que le simple rapprochement des deux sommes susvisées représentant l'intégralité de la créance cédée par Sofal aux époux X...-Z... mais n'intégrant pas le remboursement partiel déjà intervenu, combinées avec une résolution totale de la vente initiale nonobstant la revente partielle déjà réalisée, pouvait légitimement susciter chez le prévenu au moment de son dépôt de plainte une interrogation sérieuse sur l'affectation des 8 338 000 francs, compte tenu notamment d'un contexte conflictuel entre associés ; qu'en conséquence, la mauvaise foi de ce dernier n'est pas démontrée ;

" alors que la cour, qui s'est expressément référée aux circonstances de la cause telles qu'elles ont été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement, a ainsi constaté que le prévenu, qui avait été informé du rachat par les époux X... de la créance détenue par la Sofal sur la SARL Pre Catelan dont il avait été le gérant, et avait en cette qualité, participé à l'assemblée générale ayant autorisé la revente d'une partie du terrain acquis par cette personne morale, le prix de cette cession ayant été ensuite encaissé par les époux X... en leur qualité de créanciers subrogés avant qu'ils obtiennent, toujours en cette même qualité, un jugement prononçant la résolution de la vente initiale portant sur la totalité du terrain, a entaché sa décision d'un défaut et d'une contradiction de motifs, en se bornant à se référer au seul rapprochement entre le montant de la créance cédée aux époux X... et celui du prix de la cession d'une partie du terrain, pour en déduire l'absence de mauvaise foi du prévenu sous prétexte que ce dernier avait pu s'interroger légitimement sur l'affectation du prix de la vente d'une partie du terrain " ;

Attendu que le moyen, qui revient à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, dont a été déduite, sans insuffisance ni contradiction, l'absence de mauvaise foi chez le dénonciateur, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-84755
Date de la décision : 20/02/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 22 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 fév. 2008, pourvoi n°07-84755


Composition du Tribunal
Président : M. Cotte (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.84755
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