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20/02/2008 | FRANCE | N°07-83836

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 février 2008, 07-83836


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'ADMINISTRATION DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS, partie poursuivante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 6 mars 2007, qui l'a déboutée d'une partie de ses demandes après relaxe de Dominique X... du chef de transport irrégulier de produits soumis à accises et relaxe partielle de Jean-Marc Y... du même chef ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la vi

olation des articles 302-L, 302-M et 302-P, 1791, 1799, 1799-A, 1800 et 1804-B du cod...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'ADMINISTRATION DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS, partie poursuivante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 6 mars 2007, qui l'a déboutée d'une partie de ses demandes après relaxe de Dominique X... du chef de transport irrégulier de produits soumis à accises et relaxe partielle de Jean-Marc Y... du même chef ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 302-L, 302-M et 302-P, 1791, 1799, 1799-A, 1800 et 1804-B du code général des impôts, L. 235 à L. 238 du livre des procédures fiscales, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;

"en ce que s'il a retenu, à juste titre, la culpabilité de Jean-Marc Y... pour la période du 17 décembre 1999 au 1er février 2000, puis pour la période du 4 mai 2000 au 4 novembre 2000, l'arrêt attaqué l'a relaxé s'agissant des faits commis pendant la période comprise entre le 1er février 2000 et le 4 mai 2000 ;

"aux motif que, dans son précédent arrêt du 29 juin 2006, la cour d'appel a jugé : « que la prévention devait être examinée pour les périodes du 17.12.99 au 1.02.00 et du 4.05.00 au 14.11.00 durant lesquelles sa gérance de fait était établie, excluant de ce fait celle durant laquelle il était incarcéré » (p. 12) ;

"alors que, premièrement, aux termes de son arrêt du 29 juin 2006, la cour d'appel de Douai s'est bornée à statuer sur les infractions de droit commun et à surseoir à statuer sur les infractions fiscales ; que, de ce fait même, elle n'a pas pris parti sur l'action fiscale engagée par l'administration ; que l'arrêt de juin 2006 ne liait en aucune façon la cour d'appel de Douai lorsque celle-ci a examiné l'action fiscale en tant qu'elle était dirigée contre Jean-Marc Y... ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont commis une erreur de droit sur la portée de leur précédente décision et violé les textes susvisés ;

"alors que, deuxièmement, l'action publique dénonçant des infractions de droit commun et l'action fiscale qu'exerce la Direction générale des douanes et droits indirects en cas d'infractions en matière de contributions indirectes sont autonomes ; que si une décision est intervenue à propos des infractions de droit commun, elle laisse entière la question du bien fondé des poursuites s'agissant des infractions commises en matière de contributions indirectes ; qu'en refusant néanmoins d'examiner la période comprise entre le 1er février 2000 et le 4 mai 2000 s'agissant de Jean-Marc Y..., les juges du fond ont violé les règles de l'autorité de la chose jugée, ensemble l'indépendance de l'action publique et de l'action fiscale ;

"alors que, troisièmement et en toute hypothèse, à défaut d'avoir dit pourquoi, pendant la période comprise entre le 1er février 2000 et le 4 mai 2000, Jean-Marc Y... ne pouvait être déclaré coupable des faits qui avaient été relevés, les juges du fond ont entaché leur décision d'une insuffisance de motivation au regard des textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Jean-Marc Y... est poursuivi pour avoir, entre le 17 décembre 1999 et le 14 novembre 2000, en qualité de gérant de fait de la société NAT, fait circuler, entre la France et le Royaume-Uni, des produits soumis à accises sans documents d'accompagnement ou sous couvert de documents d'accompagnement inapplicables et sans respecter les obligations incombant aux transporteurs ;

Attendu que, pour le relaxer pour les faits compris entre le 1er février 2000 et le 4 mai 2000 et débouter l'administration des douanes de ses demandes relativement à cette période, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas fondé sa décision sur la relaxe partielle qu'elle avait prononcée, dans un précédent arrêt, du chef d'infractions de droit commun pour lesquelles Jean-Marc Y... était également poursuivi mais a seulement jugé, par une appréciation souveraine des faits, que ce dernier ne pouvait être considéré comme gérant de fait de la société pendant le temps où il était incarcéré, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 302-L, 302-M et 302-P, 1791, 1799, 1799-A, 1800 et 1804-B du code général des impôts, L. 235 à L. 238 du livre des procédures fiscales, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Dominique X..., gérante de la SARL NAT, des fins de l'action fiscale ;

"aux motifs que « dans le précédent arrêt, la cour a jugé : - que X... Dominique avait accepté la gérance sous la pression de son concubin et qu'elle n'avait aucun intérêt personnel à créer une société et aucune compétence pour la gérer, ayant durant la vie sociale poursuivi son emploi à plein temps dans une entreprise lilloise ; - qu'il n'était pas établi que X... Dominique avait eu connaissance des agissements délictueux de Z... Arnaud et Y... Jean-Marc, ni du caractère illicite des transports qu'ils effectuaient ; qu'elle ne peut, dès lors, être condamnée sur le fondement de l'article 1799-1° du code général des impôts qui exige, pour pouvoir la retenir dans les liens de la prévention, qu'elle ait « facilité la fraude ou procuré sciemment les moyens de la commettre », que les pièces de la procédure ne laissent apparaître, en ce qui la concerne, aucun acte matériel de participation ou de coopération à l'exécution du plan de fraude ; qu'il convient de la relaxer des infractions douanières (…) » (arrêt, p. 11) ;

"alors que, premièrement, aux termes de son arrêt du 29 juin 2006, la cour d'appel de Douai s'est bornée à statuer sur les infractions de droit commun et à surseoir à statuer sur l'action fiscale ; qu'il a, dès lors, laissé entière la question du bien fondé de l'action fiscale en tant qu'elle était dirigée contre Dominique X... ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont commis une erreur de droit et violé les textes susvisés ;

"alors que, deuxièmement, l'action publique visant des infractions de droit commun et l'action fiscale les infractions en matière de contributions indirectes sont fondées sur des faits distincts, visent au prononcé de sanctions distinctes et sont mises en oeuvre par des autorités distinctes ; que la décision prise sur l'action publique visant les infractions de droit commun n'a pas d'autorité de chose jugée sur l'action fiscale visant les infractions commises en matière de contributions indirectes ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont commis une erreur de droit et violé les textes susvisés ;

"alors que, troisièmement, les infractions en matière de contributions indirectes sont imputables au dirigeant de l'entité qui exerce l'activité réglementée, dans la mesure où, sauf délégation, il est de plein droit responsable de l'exécution des obligations fiscales et comptables qui pèsent sur l'entreprise ; que dès lors, l'article 1799 du code général des impôts, qui concerne les personnes autres que le dirigeant de l'entité qui exerce l'activité réglementée, ne lui est pas applicable ; qu'en opposant que les conditions prévues par ce texte n'étaient pas remplies pour entrer en voie de relaxe à l'encontre de X... Dominique, les juges du fond ont violé les textes susvisés" ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 121-1 du code pénal ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, sauf si la loi en dispose autrement, le chef d'entreprise qui n'a pas personnellement pris part à la réalisation de l'infraction ne peut s'exonérer de sa responsabilité pénale que s'il rapporte la preuve qu'il a délégué ses pouvoirs à une personne pourvue de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires ;

Attendu que, pour relaxer Dominique X..., gérante de droit de la société NAT, du chef de l'infraction de transport irrégulier de produits soumis à accises commise au nom de cette société, et débouter l'administration des douanes de ses demandes dirigées contre la prévenue, l'arrêt relève que cette dernière n'avait aucun intérêt personnel à créer une société et aucune compétence pour la gérer, qu'il n'est pas établi qu'elle ait eu connaissance des agissements délictueux de ses salariés ni du caractère illicite des transports et qu'elle ne peut, dans ces conditions, être condamnée sur le fondement de l'article 1799, 1°, du code général des impôts ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants en ce qu'ils font application de l'article 1799 du code général des impôts et sans rechercher si Dominique X... avait délégué ses pouvoirs relatifs au respect de la réglementation fiscale, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes sus-visés et des principes ci-dessus rappelés ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 6 mars 2007, mais en ses seules dispositions ayant relaxé Dominique X... du chef de transport irrégulier de produits soumis à accises et débouté l'administration des douanes de ses demandes dirigées contre elle, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-83836
Date de la décision : 20/02/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 06 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 fév. 2008, pourvoi n°07-83836


Composition du Tribunal
Président : M. Cotte (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.83836
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