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20/02/2008 | FRANCE | N°07-40223

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2008, 07-40223


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 14 novembre 2006), que M. X... a été mis à la disposition de la société Alstom transport par une entreprise de travail temporaire pour effectuer différentes missions du 28 septembre 1998 au 12 mars 2003 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de ces contrats de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée, ainsi que le paiement de diverses sommes ;

Attendu que la société Alsto

m transport fait grief à l'arrêt d'avoir requalifié les contrats de travail temp...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 14 novembre 2006), que M. X... a été mis à la disposition de la société Alstom transport par une entreprise de travail temporaire pour effectuer différentes missions du 28 septembre 1998 au 12 mars 2003 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de ces contrats de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée, ainsi que le paiement de diverses sommes ;

Attendu que la société Alstom transport fait grief à l'arrêt d'avoir requalifié les contrats de travail temporaires de M. X... en contrat à durée indéterminée prenant effet au 28 septembre 1998 et de l'avoir en conséquence condamnée à lui verser diverses sommes à titre d'indemnités de requalification, de préavis et de licenciement et à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que le recours à des salariés intérimaires est autorisé pour les besoins d'une ou plusieurs tâches résultant du seul accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, notamment en cas de variations cycliques de production, sans qu'il soit nécessaire que cet accroissement présente un caractère exceptionnel ; qu'est nécessairement soumise à des variations cycliques de production l'entreprise industrielle fabriquant chaque année un nombre limité de grosses commandes (type TGV, tramway, train) et qui est confrontée en fin de chantier à des délais de livraisons à respecter impérativement, à des travaux de reprise ou à des demandes de modification sur produit livré ; qu'en énonçant qu'elle ne démontrait pas qu'elle était soumise à des variations cycliques de production justifiant son recours à des salariés intérimaires, quand son activité consistait à fabriquer des TGV, tramways et trains automoteurs et qu'elle a constaté qu'elle devait faire face à la réalisation de travaux de reprise et à la nécessité de respecter des délais de livraison, la cour d'appel a violé les articles L. 124-2 et L. 124-7 du code du travail ;

2°/ qu'un salarié peut être engagé par contrat de travail temporaires successifs pour les besoins d'une ou plusieurs tâches résultant du seul accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, peu important que ces tâches s'inscrivent dans le cadre de l'activité habituelle de l'entreprise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déduit de ce que M. X... avait exécuté des missions s'inscrivant dans l'activité habituelle de l'entreprise la conclusion que ses contrats de travail temporaires devaient être requalifiés ; qu'en se déterminant par un tel motif inopérant sans rechercher concrètement si elle avait dû faire face, lors de la conclusion de chacun des contrats de travail temporaires, à un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 124-2 et L. 124-7 du code du travail ;

3°/ qu'un salarié peut être engagé par contrat de travail temporaires successifs pour les besoins d'une ou plusieurs tâches résultant du seul accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, peu important que cet accroissement d'activité soit prévisible ou présente un caractère exceptionnel ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déduit de ce que les travaux exécutés par M. X... étaient prévus de longue date la conclusion que ses contrats de travail temporaire successifs devaient être requalifiés ; qu'en se déterminant par un tel motif inopérant sans rechercher concrètement si elle avait dû faire face, lors de la conclusion de chacun des contrats de travail temporaires, à un accroissement temporaire d'activité de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 124-2 et L. 124-7 du code du travail ;

4°/ que les juges du fond doivent viser et analyser les documents sur lesquels ils se fondent et ne peuvent se borner à se référer aux documents de la cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à se référer aux « documents versés aux débats » pour en déduire que les travaux exécutés par le salarié étaient prévus de longue date ; qu'en se déterminant ainsi, par le seul visa des documents de la cause sans préciser la nature des pièces sur lesquelles elle se fondait ni procéder à leur analyse, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°/ que la succession de contrats de travail temporaires n'a pas pour effet de pourvoir durablement un emploi lorsque le salarié intérimaire se voit alternativement confier des missions différentes pour pourvoir des postes distincts en raison de motifs différents ; qu'en l'espèce, elle faisait valoir que M. X... avait certes été engagé en qualité de « monteur » ou de « monteur habilleur » mais pour effectuer des missions toujours différentes (montage de face de rame, habillage de rame, démontage, agencement intérieur, assemblage de porte, etc…) et pour des motifs totalement différents (nécessité de respecter les délais, modification après livraison) ; qu'en affirmant que la succession des missions de M. X... avait pour objet de pourvoir un emploi relevant de l'activité normale de l'entreprise sans s'interroger sur la différence des missions qui lui étaient confiées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 124-2 et L. 124-7 du code du travail ;

Mais attendu qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 124-2 du code du travail, le contrat de travail temporaire ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; que selon le second alinéa de ce texte, un utilisateur ne peut faire appel à des salariés intérimaires que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée "mission", et seulement dans les cas énumérés à l'article L. 124-2-1 et notamment en cas de remplacement ou d'accroissement temporaire d'activité ; qu'il en résulte, d'une part, que l'entreprise utilisatrice ne peut employer des salariés intérimaires pour faire face à un besoin structurel de main-d'oeuvre, d'autre part, que le recours à des salariés intérimaires ne peut être autorisé que pour les besoins d'une ou plusieurs tâches résultant du seul accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, notamment en cas de variations cycliques de production, sans qu'il soit nécessaire ni que cet accroissement présente un caractère exceptionnel, ni que le salarié recruté soit affecté à la réalisation même de ces tâches ;

Et attendu que la cour d'appel, ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que le salarié avait occupé, durant plus de quatre années le même emploi de monteur ou monteur habilleur pour des missions cumulées sans interruption significative ayant pour objet de faire face à l'exécution de commandes groupées, à la réalisation de travaux de reprise et à la nécessité de respecter les délais de livraison sur des chantiers prévus de longue date et liés à l'activité habituelle de la société Alstom transport consistant en la conception et la fabrication de matériels ferroviaires roulants et que cette société qui ne démontrait en rien qu'elle était soumise à des variations cycliques de production, employait un tiers de ses effectifs en qualité d'intérimaires, a exactement décidé, sans encourir les griefs du moyen, que ces contrats de travail temporaires, qui avaient pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, devaient être requalifiés en contrats de travail à durée indéterminée ;

D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Alstom transport aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, déboute la société Alstom transport de sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-40223
Date de la décision : 20/02/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 14 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 fév. 2008, pourvoi n°07-40223


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP Gatineau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.40223
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