LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1d de la Convention franco-algérienne du 27 août 1964, ensemble l'article 5 du Protocole du 22 novembre 1984, n° VII, additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que selon le premier de ces textes, une décision ne peut être reconnue dans un Etat que si elle ne contient rien de contraire à l'ordre public de cet Etat et qu'est contraire au second, dès lors que les parties sont domiciliées en France, la décision d'une juridiction étrangère constatant une répudiation unilatérale du mari sans donner effet à l'opposition de la femme et en privant l'autorité compétente de tout pouvoir autre que celui d'aménager les conséquences financières de cette rupture du lien matrimonial ;
Attendu que pour juger que la décision algérienne prononçant le divorce des époux Y...-X... n'était pas contraire à l'ordre public international français et que l'ordonnance de non-conciliation rendue postérieurement par un juge français devait être annulée, l'arrêt attaqué retient que le divorce avait été prononcé sous la seule responsabilité du mari, et qu'il n'était pas démontré par la femme qu'elle était seulement de passage en Algérie au moment de l'assignation en divorce en Algérie ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les deux époux étaient domiciliés en France lors de la saisine du juge français, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille huit.