LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, par requête enregistrée le 16 avril 2004, M. X... a demandé la réduction de la contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants et la suppression de la prestation compensatoire, mises à sa charge par le jugement de divorce du 19 janvier 2004 ;
Sur le premier moyen pris en sa première branche et sur le second moyen pris en sa première branche ci-après annexé :
Attendu que les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen pris en sa seconde branche, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à verser à Mme Y... une contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants fixée à la somme de 180 par enfant à compter de son prononcé ;
Attendu que si la pension alimentaire peut être supprimée ou modifiée à compter de l'évènement qui justifie sa suppression ou sa modification, aucun texte ne contraint le juge à choisir cette date ; que le grief n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen pris en sa seconde branche :
Vu l'article 276-3 du code civil ;
Attendu que la prestation compensatoire judiciairement révisée, fixée en fonction du changement important dans les ressources du débiteur, prend effet à la date de la demande de révision ;
Attendu que pour fixer le montant de la rente viagère dûe par M. X... à Mme Y... l'arrêt retient que la prestation compensatoire judiciairement révisée est due à compter de l'arrêt ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition qui fixe le point de départ de la prestation compensatoire judiciairement révisée due par M. X... à la date du prononcé de la décision, l'arrêt rendu le 12 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille huit.
Le conseiller referendaire rapporteur le president
Le greffier de chambre