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20/02/2008 | FRANCE | N°06-20679

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 février 2008, 06-20679


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le 12 septembre 2006, M. Y...
X..., de nationalité congolaise, a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et a été maintenu dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures ; que par ordonnance du 14 septembre 2006 un juge des libertés et de la détention a rejeté la demande du préfet de la Moselle tendant à la prolongation de la rétention administrative de M. Y...
X... et a ordonné la mise en liberté de celui-ci ;
r>Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Vu les articles L. 552-1 et L....

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le 12 septembre 2006, M. Y...
X..., de nationalité congolaise, a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et a été maintenu dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures ; que par ordonnance du 14 septembre 2006 un juge des libertés et de la détention a rejeté la demande du préfet de la Moselle tendant à la prolongation de la rétention administrative de M. Y...
X... et a ordonné la mise en liberté de celui-ci ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Vu les articles L. 552-1 et L. 552-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 6,7,14 et 15 du décret n° 2004-1215 du 17 novembre 2004 ;

Attendu que les ordonnances du juge des libertés et de la détention qui statuent sur une demande de prolongation de la rétention administrative d'un étranger sont susceptibles d'appel ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel formé par l'autorité administrative contre le chef de décision ordonnant la mise en liberté de M. Y...
X..., l'ordonnance attaquée retient que le fait que l'élargissement de l'étranger ait été décidé à l'issue d'une audience tenue suite à la demande de prolongation de la rétention n'entraînait aucune dérogation aux dispositions claires de l'article 15, alinéa 2, du décret du 17 novembre 2004 ;

Qu'en statuant ainsi, le premier président a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen :

Vu les articles L. 552-1 et L. 552-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 6 et 7 du décret n° 2004-1215 du 17 novembre 2004 ;

Attendu que pour constater que l'appel portant sur le rejet de la demande de prolongation de la rétention administrative était privé d'objet l'ordonnance retient que le caractère exécutoire de l'ordonnance de mise en liberté rendue en faveur de M. Y...
X... constituait un obstacle légal au prononcé en appel de nouvelles mesures privatives ou restrictives de liberté à son égard ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'appel, par le préfet, d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant rejeté la demande de prolongation de la rétention administrative d'un étranger tend à obtenir la réformation de cette décision et la remise en rétention de l'intéressé ou son assignation à résidence, le premier président a violé les textes susvisés ;

Vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;

Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 18 septembre 2006, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Metz ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06-20679
Date de la décision : 20/02/2008
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 18 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 fév. 2008, pourvoi n°06-20679


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Odent, SCP Vuitton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.20679
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