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18/09/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950919

France | France, Cour d'appel de metz, Ct0052, 18 septembre 2006, JURITEXT000006950919


REPUBLIQUE FRANCAISECOUR D'APPEL DE METZAU NOM DU PEUPLE FRANOEAISORDONNANCEdu 18 septembre 2006Nous, Guy HITTINGER, Conseiller â la Cour d'Appel, agissant sur délégation de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Metz, assisté lors des débats par Monsieur Pierre KIENNEMANN, Greffier, et lors du prononcé de la décision par Mademoiselle Isabelle DESCHAMPS, Greffier, laquelle a signé la présente ordonnance avec nous,Dans l'affaire no 60/06 ETRANGER : X... Y... Hugues né le 12 novembre 1989 à Kinshasa (R.D. CONGO) SDC en FranceDe TUMOMDUA Oscar et de TUKEBAMO Mado De natio

nalité congolaiseVu la décision du Préfet de la Moselle du ...

REPUBLIQUE FRANCAISECOUR D'APPEL DE METZAU NOM DU PEUPLE FRANOEAISORDONNANCEdu 18 septembre 2006Nous, Guy HITTINGER, Conseiller â la Cour d'Appel, agissant sur délégation de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Metz, assisté lors des débats par Monsieur Pierre KIENNEMANN, Greffier, et lors du prononcé de la décision par Mademoiselle Isabelle DESCHAMPS, Greffier, laquelle a signé la présente ordonnance avec nous,Dans l'affaire no 60/06 ETRANGER : X... Y... Hugues né le 12 novembre 1989 à Kinshasa (R.D. CONGO) SDC en FranceDe TUMOMDUA Oscar et de TUKEBAMO Mado De nationalité congolaiseVu la décision du Préfet de la Moselle du 12 septembre 2006 prononçant la reconduite à la frontière de l'étranger et son maintien en local non pénitentiaire ;Vu la demande du Préfet de la Moselle à Metz en date du 13 septembre 2006 présentée à Monsieur le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de Grande instance de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.Vu l'ordonnance rendue le 14 septembre 2006 à 12h40 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de Grande Instance de Metz ordonnant la mise en liberté de Monsieur X... KAMBULUVu l'appel de Monsieur le Préfet de la Moselle interjeté par télécopie le 14 septembre 2006 à 19h39,Monsieur le Procureur Général a été avisé de l'audience,A l'audience publique de ce jour, à 15 h se sont présentés :- Madame MONTANARI , représentant le Préfet de la Moselle, appelant, - Monsieur X... Y..., intimé- Maître DOLLE, avocat, conseil de l'intimé,- Monsieur ESPER, substitut général,représetant le Ministère PublicMadame MONTANARI représentant le Préfet de la Moselle a présenté ses observation et a sollicité l'infirmation de l'ordonnance entreprise; le Ministère Public a pris ses réquisitions Maître DOLLE et Monsieur X... Y..., par l'intermédiaire de l'interprète, ont présenté leurs observations,

Madame MONTANARI, à eu la parole en dernier.EXPOSE DE LA PROCEDUREPar arrêté du 12 septembre 2006 notifié le 13 septembre 2006 le préfet de la MOSELLE a prononcé la reconduite à la frontière et le maintien en local non pénitentiaire de Monsieur Hugues X... Y..., ressortissant congolais.Par requête du 13 septembre 2006, l'autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention près le tribunal de grande instance de METZ d'une demande de prolongation de la rétention.Par ordonnance rendue le 14 septembre 2006 à 12 heures 40, le juge des libertés et de la détention a :rejeté la demande,ordonné la mise en liberté de Monsieur Hugues X... Y....Le magistrat a fait valoir à l'appui de sa décision que Monsieur X... Y... devait être regardé comme étant mineur dès lors que, d'une part, il a présenté une attestation de naissance et une attestation d'identité mentionnant qu'il est né le 12 novembre 1989, documents dont il n'est pas établi qu'ils avaient été falsifiés, qu'ils soient irréguliers ou ne correspondent à la réalité et que, d'autre part, les résultats de l'expertise médico-légale diligentée pour déterminer l'âge de l'étranger n'apparaissent pas "d'une fiabilité assurée" puisque les méthodes employées, établies exclusivement à partir de la population européenne étaient sujettes â caution pour déterminer l'âge d'un sujet d'origine africaine. Il a estimé qu' il ne pouvait y avoir lieu à maintien en rétention du fait de l'impossibilité énoncée à l'article L 511-4 1o du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de procéder à la reconduite à la frontière d'un étranger mineur de 18 ansL'autorité administrative a relevé appel de cette décision par déclaration motivée adressée à la cour d'appel par télécopie le 14 septembre 2006 à 19 heures 39..A l'audience des débats le représentant de l'administration, le ministère public, l'avocat de Monsieur X... Y... et ce dernier ont été successivement invités à présenter

leurs observations de droit et de fait relatives à la fin de non recevoir soulevée d'office résultant de l'absence d'ouverture de la voie de l'appel contre la décision du juge des libertés et de la détention ordonnant la mise en liberté de l'étranger en rétention .En ce qui concerne la recevabilité de l'appel, le représentant de l'administration estime que les travaux préparatoires au décret du 17 novembre 2004 faisaient ressortir que la faculté du juge judiciaire d'ordonner la mise en liberté de l'étranger n'était prévue que pour la période de prolongation de la rétention. Il soutient que toutes les ordonnances prises suite à une demande de prolongation de la rétention sont susceptibles de recours .Le ministère public s'en remet à notre appréciation.Le conseil de Monsieur Hugues X... Y... conclut à l'irrecevabilité de l'appel.Sur le fond, le représentant de l'administration demande l'infirmation de l'ordonnance entreprise et sollicite la prolongation du maintien en local non pénitentiaire de l'étranger.Il fait valoir que le rapport d'expertise médicale à laquelle l'étranger a été soumis concluait que son âge était supérieur à 19 ans avec une "précision de 95 %" et que les déclarations sur les conditions d'obtention des documents relatifs à son identité faites par l'intéressé ne militaient pas en faveur de l'authenticité de ces pièces qui n'étaient pas des documents d'état civil.Il prétend que le juge avait excédé ses pouvoirs en décidant qu'il ne pouvait y avoir maintien en rétention du fait de l'impossibilité de procéder à la reconduite à la frontière d'un étranger mineur, le contrôle de la régularité du prononcé de la reconduite à la frontière incombant exclusivement au juge administratif.Le ministère public fait sienne l'argumentation développée par le représentant de l'administration.Monsieur Hugues X... Y... conclut au rejet de l'appel et à la confirmation de la décision entreprise en s'appuyant sur une jurisprudence de la chambre

des mineurs de la cour d'appel de METZ qui a reconnu une présomption d'authenticité aux actes d'état civils étrangers tirée de l'article 47 du Code civil et a estimé que cette présomption ne pouvait être sérieusement combattue par une expertise en raison de l'approximation d'une estimation scientifique de l'âge osseux ou physiologique due au caractère imparfait et peu fiable des techniques employées.A l'issue des débats les parties ont été avisées de la mise en délibéré de l'affaire et du prononcé de la décision le 18 septembre 2006 à 17 heures par mise à disposition au greffe de la juridiction en application de l'article 450 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile.MOTIFS DE LA DÉCISIONSur la mise en libertéAttendu qu'aux termes de l'article 125 du nouveau Code de procédure civile, les fins de non recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours;Attendu que l'article 15 alinéa 2 du décret no 2004-1215 du 17 novembre 2004 prévoit que l'ordonnance par laquelle le juge des libertés et de la détention décide la mise en liberté de l'étranger en rétention n'est susceptible d'aucun recours autre qu'un pourvoi en cassation fondé sur un excès de pouvoir ou la violation d'un principe fondamental de la procédure;Attendu que l'article L 552-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'instaure un droit d'appel au profit de l'intéressé, du ministère public et de l'autorité administrative, qu'à l'égard des ordonnances mentionnées aux sections 1 et 2 du chapitre premier du titre V du même code au nombre desquelles ne figure pas l'ordonnance de mise en liberté exclusivement visée aux articles 13 à 15 du décret du 17 novembre 2004 précité;Attendu que le décret no 2004-1215 du 17 novembre 2004 distingue entre, d'une part, 1'appel relevable contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant en matière de

prolongation de rétention ( article 7 ) et, d'autre part, le pourvoi en cassation pouvant être introduit contre la décision du premier président ( article 11 ) et l'ordonnance de mise en liberté du juge des libertés et de la détention ( articles 15 );Que le fait que l'élargissement de l'étranger ait été décidé à l'issue d'une audience tenue suite à la demande de prolongation de la rétention n'entraîne aucune dérogation aux dispositions claires de l'article 15 alinéa 2 du décret précité; que les dispositions légales ou réglementaires concernant l'organisation des juridictions et notamment les textes déterminant les recours admissibles, sont d'ordre public;Que l'audience fixée pour statuer sur une demande de prolongation de la rétention est d'ailleurs particulièrement propice à l'examen des circonstances de droit et de fait qui caractérisent la situation de l'étranger et qui peuvent justifier sa libération immédiate; que le juge, autorisé selon l'article 14 du décret à prononcer la mise en liberté de l'étranger à tout moment, et le procureur de la République, qui a la possibilité selon le même texte de la demander à chaque instant, n'ont en effet normalement connaissance de ces circonstances propres à un individu qu'à l'occasion de ces audiences où le juge les découvre et où le ministère public est informé de leur évolution durant les premières quarante huit heures de rétention et a connaissance des justificatifs que l'étranger a pu réunir dans ce délai;Qu'enfin aucun texte ne déroge aux règles des recours ouverts contre les différentes ordonnances du juge en cas de décision mixte ordonnant la mise en liberté de l'étranger et rejetant conséquemment la demande de prolongation de la rétention;Attendu que l'irrégularité de la décision de mise en liberté de Monsieur Hugues X... Y... arguée d'une prétendue impossibilité légale pour le juge des libertés et de la détention d'ordonner l'élargissement de l'étranger pendant la période initiale de sa rétention antérieure au renouvellement de

la mesure par le magistrat, ne saurait être invoquée devant le juge de l'appel; que l'excès de pouvoir supposé vicier l'ordonnance déférée ne peut en effet que fonder un pourvoi en cassation, seul recours ouvert contre les décisions de mise en liberté;Attendu qu'il convient par suite, les explications des parties et du ministère public préalablement recueillies, de déclarer irrecevable l'appel formé par l'autorité administrative contre le chef de décision ordonnant la mise en liberté de Monsieur Hugues X... Y...;Sur la prolongation de la rétention administrativeAttendu qu'il y a lieu de constater que l'appel portant sur le rejet de la demande de prolongation de la rétention administrative est privé d'objet;Qu'en effet le caractère exécutoire de l'ordonnance de mise en liberté rendue en faveur de Monsieur Hugues X... Y..., constitue un obstacle légal au prononcé en appel de nouvelles mesures privatives ou restrictives de liberté à son égard que seraient la reconduction de la rétention ou l'assignation à résidence, dans le cadre de la même procédure de rétention administrative ;EN CONSÉQUENCE,Statuant après débats publics, par décision prononcée publiquement le 18 septembre 2006 à 17 heures par mise à disposition au greffe de la cour d'appel,Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention près le tribunal de grande instance de METZ du 14 septembre 2006,- Déclarons irrecevable l'appel formé contre la disposition de la décision déférée ordonnant la mise en liberté de Monsieur Hugues X... Y...,- Rejetons l'appel visant la disposition de l'ordonnance attaquée portant refus de prolongation de la rétention administrative.Disons n'y avoir lieu à dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de metz
Formation : Ct0052
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950919
Date de la décision : 18/09/2006

Analyses

ETRANGER - Mesures d'éloignement - Rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire - Prolongation de la rétention - Ordonnance du juge des libertés et de la détention - Ordonnance mise en liberté - /JDF

Selon l'article 15 alinéa 2 du décret n 2004-1215 du 17 novembre 2004, l'ordonnance par laquelle le juge des libertés et de la détention décide la mise en liberté de l'étranger en rétention, qui ne figure pas parmi les ordonnances susceptibles d'appel visées par L 552-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est susceptible d'aucun recours autre qu'un pourvoi en cassation fondé sur un excès de pouvoir ou la violation d'un principe fondamental de la procédure; le fait que l'élargissement de l'étranger ait été décidé à l'issue d'une audience tenue suite à la demande de prolongation de la rétention n'entraîne aucune dérogation aux dispositions claires de l'article 15 alinéa 2 du décret précité


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.metz;arret;2006-09-18;juritext000006950919 ?
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