LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que par un arrêt du 29 juin 2005, la cour du travail de Bruxelles, faisant application de la loi belge, a condamné la société Finaref à payer à M. X... une indemnité compensatoire de préavis pour lui avoir tardivement notifié son licenciement ; que M. X... a sollicité l'exequatur de cette décision ;
Attendu que la société Finaref fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 1er juin 2006) de déclarer exécutoire en France, dans ses départements et territoires d'outre-mer, la décision prononcée par la cour du travail de Bruxelles ;
Attendu qu'ayant constaté que l'arrêt de la cour du travail de Bruxelles n'avait nullement pénalisé la société Finaref d'avoir, conformément à la procédure de licenciement applicable en France, convoqué M. Y... à un entretien préalable, dès lors qu'elle avait relevé que même si le point de départ du délai de trois jours ouvrables avait été fixé au jour de cet entretien, la notification du congé serait restée tardive, la cour d'appel qui n'était pas tenue de répondre à un moyen que ses constatations rendaient inopérant, en a exactement déduit que la reconnaissance en France de cette décision ne portait pas atteinte à l'ordre public international ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Finaref aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille huit.