La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/02/2008 | FRANCE | N°06-19273

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 février 2008, 06-19273


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que par un arrêt du 29 juin 2005, la cour du travail de Bruxelles, faisant application de la loi belge, a condamné la société Finaref à payer à M. X... une indemnité compensatoire de préavis pour lui avoir tardivement notifié son licenciement ; que M. X... a sollicité l'exequatur de cette décision ;

Attendu que la société Finaref fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 1er juin 2006) de déclarer exécutoire en Fra

nce, dans ses départements et territoires d'outre-mer, la décision prononcée par la c...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que par un arrêt du 29 juin 2005, la cour du travail de Bruxelles, faisant application de la loi belge, a condamné la société Finaref à payer à M. X... une indemnité compensatoire de préavis pour lui avoir tardivement notifié son licenciement ; que M. X... a sollicité l'exequatur de cette décision ;

Attendu que la société Finaref fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 1er juin 2006) de déclarer exécutoire en France, dans ses départements et territoires d'outre-mer, la décision prononcée par la cour du travail de Bruxelles ;

Attendu qu'ayant constaté que l'arrêt de la cour du travail de Bruxelles n'avait nullement pénalisé la société Finaref d'avoir, conformément à la procédure de licenciement applicable en France, convoqué M. Y... à un entretien préalable, dès lors qu'elle avait relevé que même si le point de départ du délai de trois jours ouvrables avait été fixé au jour de cet entretien, la notification du congé serait restée tardive, la cour d'appel qui n'était pas tenue de répondre à un moyen que ses constatations rendaient inopérant, en a exactement déduit que la reconnaissance en France de cette décision ne portait pas atteinte à l'ordre public international ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Finaref aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06-19273
Date de la décision : 20/02/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 01 juin 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 fév. 2008, pourvoi n°06-19273


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Parmentier et Didier, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.19273
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award