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19/02/2008 | FRANCE | N°07-84894

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 février 2008, 07-84894


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Félicia, épouse Y...,
- Y... Marie, épouse Z...,
- Y... Octavie, épouse A...,
- Z... Karine,
parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASTIA, en date du 20 juin 2007, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef d'homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction constatant la prescription de l'action publique ;

Vu l'article 575, alinéa

2, 3°, du code de procédure pénale ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Félicia, épouse Y...,
- Y... Marie, épouse Z...,
- Y... Octavie, épouse A...,
- Z... Karine,
parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASTIA, en date du 20 juin 2007, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef d'homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction constatant la prescription de l'action publique ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 3°, du code de procédure pénale ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7, 8, 40-2, 40-3, 7, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de non-lieu en déclarant l'action publique éteinte par prescription ;

"aux motifs qu'en fonction de la date à laquelle l'information judiciaire a été ouverte, à savoir le 7 décembre 2005, seuls les actes accomplis postérieurement au 7 décembre 2002 sont interruptifs de prescription ; qu'il apparaît que les deux demandes écrites de renseignements ont été adressées les 10 décembre 2004 et 28 juillet 2005 au bureau d'ordre du parquet par un magistrat ; que ces interrogations qui sont la suite des démarches de la partie plaignante ne peuvent s'analyser en des actes exercés en vue de poursuites ; que ces actes, dont l'objet était de rechercher la procédure n° 02001648 longtemps introuvable, sont de simples actes d'administration interne ;
qu'il convient de confirmer l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction a constaté que la prescription était acquise à la date de l'ouverture de l'information ; que l'inaction du ministère public n'a pas constitué un obstacle à l'action des plaignantes, qui sans attendre la décision du parquet étaient à même de provoquer l'ouverture d'une information judiciaire concernant les faits dénoncés, en se constituant parties civiles ;

"alors que, d'une part, les deux soit-transmis des 10 décembre 2004 et 28 juillet 2005, même si leur objet était de rechercher la procédure longtemps introuvable, n'en constituent pas moins des actes ayant pour objet de rechercher des infractions et d'en découvrir les auteurs, dès lors qu'il en résulte que le procureur a souhaité être informé du résultat de l'enquête en cours, en vue d'assurer la poursuite de l'infraction devant la juridiction d'instruction ; qu'en décidant le contraire, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe énoncé ci-dessus ;

"alors que, d'autre part, il appartenait à la chambre de l'instruction de se prononcer sur la question de savoir si l'acte de classement sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée effectuée le 27 avril 2005 par le procureur constituait le dernier acte d'instruction de la procédure, ce point, expressément articulé par la partie civile, étant de nature à démontrer que la prescription n'était pas acquise au jour de l'ouverture de l'information judiciaire le 7 décembre 2005 ; qu'en s'abstenant de la faire, la chambre de l'instruction a omis de répondre à une articulation essentielle du mémoire déposé par la partie civile, son arrêt ne pouvant, en la forme, satisfaire aux conditions essentielles de son existence légale ;

"alors, qu'enfin, la prescription peut être suspendue si un obstacle de droit ou un obstacle de fait insurmontable place la partie poursuivante dans l'impossibilité d'agir ; qu'il en est ainsi lorsque, comme en l'espèce, tenue dans l'ignorance du classement sans suite de sa plainte, la partie civile est privée des moyens d'agir et, notamment, d'exercer tout recours contre cette décision que le parquet, en violation de l'article 40-2 du code de procédure pénale, s'est abstenu de lui notifier, la plaçant de ce fait dans l'impossibilité d'agir ; qu'en décidant le contraire, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des principes gouvernant la prescription de l'action publique" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 15 février 2002, à Ajaccio (Corse-du-sud), Antoine Y... a été victime, à l'âge de 87 ans, en traversant une rue, d'un accident de la circulation, à la suite duquel il a dû être admis au centre hospitalier d'Ajaccio, où il est décédé le 24 février 2002 ; que, le 4 mars 2002, sa petite-fille, Karine Z..., s'est présentée au commissariat de police où, au terme de sa déposition sur les circonstances de l'accident et les conditions de l'hospitalisation de son grand-père, elle a déclaré porter plainte et se constituer partie civile ; qu'en exécution d'instructions du parquet des 26 et 27 mars 2002, les services de police ont poursuivi l'enquête en procédant dans les formes légales à la saisie du dossier hospitalier du défunt et en requérant d'un médecin expert un examen technique ou scientifique "sur pièces" tendant à "établir le lien entre l'accident et le décès" ; que l'expert désigné a déposé son rapport le 9 juillet 2002 ;

Attendu que, par lettre du 9 décembre 2004, Karine Z... a sollicité du procureur de la République des renseignements sur l'état de la procédure ; qu'au vu de ce courrier, ce magistrat a transmis au bureau d'ordre du parquet deux soit-transmis, le premier du 10 décembre 2004, le second du 28 juillet 2005, comportant respectivement les instructions suivantes : "recherche précédents et procédure" et "précédents" ; qu'en l'absence de tout autre acte, le procureur de la République a, le 7 décembre 2005, requis l'ouverture d'une information contre personne non dénommée du chef d'homicide involontaire ; que, par ordonnance du 19 février 2007, conforme aux réquisitions du parquet, le juge d'instruction saisi du dossier a dit n'y avoir lieu à suivre au motif que la prescription était acquise depuis le 9 juillet 2005, aucun acte interruptif n'ayant été accompli depuis le 9 juillet 2002, date du dépôt du rapport de l'expert ;

Attendu que, pour confirmer cette décision, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que ni une demande de recherche de pièces de procédure adressée par le procureur de la République à son propre secrétariat ni un classement sans suite ne constituent des actes de poursuite au sens des articles 7 et 8 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en ce qu'il invoque l'impossibilité d'agir des plaignantes, qui disposaient de la faculté de se constituer partie civile devant le juge d'instruction, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Farge, Palisse, Le Corroller, Mmes Radenne, Canivet-Beuzit, M. Finidori conseillers de la chambre, Mme Agostini, MM. Chaumont, Delbano conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Mathon ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-84894
Date de la décision : 19/02/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESCRIPTION - Action publique - Interruption - Acte d'instruction ou de poursuite - Acte du procureur de la République tendant à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale - Définition - Exclusion - Cas

ACTION PUBLIQUE - Extinction - Prescription - Interruption - Acte d'instruction ou de poursuite - Acte du procureur de la République tendant à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale - Définition - Exclusion - Cas

Ne constituent des actes de poursuite interruptifs de prescription au sens des articles 7 et 8 du code de procédure pénale ni les demandes de recherche de pièces de procédure adressées par le procureur de la République à son propre secrétariat ni le classement sans suite d'une procédure


Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia, 20 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 fév. 2008, pourvoi n°07-84894, Bull. crim. criminel 2008 N° 41 p. 155
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2008 N° 41 p. 155

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Mathon
Rapporteur ?: M. Blondet
Avocat(s) : Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.84894
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