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19/02/2008 | FRANCE | N°07-10078

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 février 2008, 07-10078


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Mitjaville, aux droits de laquelle se trouve la société Logistics eurocargo France, agissant en qualité de commissionnaire de transport, a confié à la société Transvins distribution le transport de colis de bouteilles de vin, dont une partie a été perdue ; que les sociétés Allianz marine et aviation, Le Continent, Generali France assurance et Axa corporate solutions assurance, assureurs de la société Mitjaville, ont assigné en indemnisation du préjudi

ce total, estimé à 7 555 euros, la société Transvins distribution, qui a ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Mitjaville, aux droits de laquelle se trouve la société Logistics eurocargo France, agissant en qualité de commissionnaire de transport, a confié à la société Transvins distribution le transport de colis de bouteilles de vin, dont une partie a été perdue ; que les sociétés Allianz marine et aviation, Le Continent, Generali France assurance et Axa corporate solutions assurance, assureurs de la société Mitjaville, ont assigné en indemnisation du préjudice total, estimé à 7 555 euros, la société Transvins distribution, qui a demandé reconventionnellement la condamnation de la société Mitjaville à lui payer la même somme, faute de lui avoir déclaré la valeur du vin transporté qu'elle aurait alors assuré ;

Sur le premier moyen :

Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 133-6, alinéa 4, du code de commerce ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande par laquelle la société Transvins distribution sollicitait la condamnation de la société Mitjaville, l'arrêt retient que la société Transvins distribution aurait dû former cette action dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle elle avait été elle-même assignée par la société Mitjaville et ses assureurs ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société Transvins distribution n'exerçait pas une action récursoire mais formait une demande reconventionnelle, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit la société Transvins distribution irrecevable en sa demande en paiement de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 2 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Mitjaville et les sociétés Allianz marine et aviation, Le Continent, Generali France assurance et Axa corporate solutions assurance aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-10078
Date de la décision : 19/02/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Prescription - Prescription de l'action récursoire (article L. 133-6, alinéa 4, du code de commerce) - Domaine d'application - Demande reconventionnelle (non)

Viole par fausse application l'article L. 133-6, alinéa 4, du code de commerce la cour d'appel qui déclare irrecevable la demande formée par un transporteur contre un commissionnaire de transport au motif que le transporteur aurait dû former son action dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle il avait lui-même été assigné par le commissionnaire de transport et ses assureurs, alors que le transporteur n'exerçait pas une action récursoire, mais formait une demande reconventionnelle


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 02 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 fév. 2008, pourvoi n°07-10078, Bull. civ. 2008, IV, N° 41
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, IV, N° 41

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : M. Main
Rapporteur ?: M. Potocki
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Gatineau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.10078
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