LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par l'association Sic et la société Vive la vie que sur le pourvoi incident relevé par Mme X... ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable :
Vu les articles 191 de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et les articles L. 623-1 et L. 623-2 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à ladite loi ;
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 191 de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises que les articles L. 661-1 et L. 661-2 du code de commerce ne sont pas applicables aux procédures collectives en cours au 1er janvier 2006 ;
Attendu que la société Bio Marché (la société) a été immatriculée le 9 avril 2002, Mmes X..., Y... et Z... ayant la qualité de cogérantes ; que Mme X... a donné sa démission le 24 septembre 2003 ; qu'à l'occasion de cessions de parts sociales, la société Vive la vie et l'association Sic (les associées) sont devenues associées de la société ; que la liquidation judiciaire de la société a été prononcée le 8 novembre 2004 ; que sur tierce opposition des associées, le tribunal, par jugement du 18 avril 2005, a "confirmé" cette décision ;
Attendu que pour déclarer recevable l'appel des associées, l'arrêt retient que depuis le 1er janvier 2006, les articles L. 623-1 et L. 623-2 du code de commerce sont devenus les articles L. 661-1 et L. 661-2, et que depuis cette date, ce dernier article porte que le jugement statuant sur la tierce opposition est susceptible d'appel et de pourvoi en cassation de la part du tiers opposant ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la procédure de liquidation judiciaire était en cours au 1er janvier 2006 et que les voies de recours contre le jugement statuant sur l'ouverture de cette procédure demeuraient régies par les dispositions des articles L. 623-1 et L. 623-2 du code de commerce qui ne comprennent pas les associés au nombre des personnes admises à former un appel contre une telle décision, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 avril 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DECLARE IRRECEVABLE l'appel de l'association Sic et de la société Vive la vie ;
Condamne l'association Sic et la société Vive la vie aux dépens y compris ceux exposés devant la cour d'appel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille huit.