La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/02/2008 | FRANCE | N°07-12176

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 février 2008, 07-12176


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que la société Lamarthe (anciennement Créations Modelia) a assigné la société Monoprix en contrefaçon, sur le fondement du droit d'auteur, lui reprochant de commercialiser sous la marque "Autre ton" un modèle de sac reproduisant servilement le modèle "Portofino" sur lequel elle détient les droits d'exploitation ;

Attendu que pour déclarer que le modèle "Portofino" ne présentait au

cune originalité et débouter la société Lamarthe de son action en contrefaçon, l'arrêt é...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que la société Lamarthe (anciennement Créations Modelia) a assigné la société Monoprix en contrefaçon, sur le fondement du droit d'auteur, lui reprochant de commercialiser sous la marque "Autre ton" un modèle de sac reproduisant servilement le modèle "Portofino" sur lequel elle détient les droits d'exploitation ;

Attendu que pour déclarer que le modèle "Portofino" ne présentait aucune originalité et débouter la société Lamarthe de son action en contrefaçon, l'arrêt énonce que les éléments invoqués par la société Lamarthe comme étant caractéristiques ne peuvent, seuls ou combinés, être susceptibles de protection, soit parce que ces éléments sont totalement courants en maroquinerie et conformes aux tendances de la mode, comme les surpiqûres, soit que la chape et le fond du sac ne sont pas innovants et poursuivent une finalité utilitaire et fonctionnelle excluant la possibilité d'une protection par le droit d'auteur ;

Qu'en se déterminant par des motifs impropres à établir que la combinaison de ces éléments n'exprimait pas la personnalité de son auteur, quand bien même la démarche de celui-ci aurait également été utilitaire ou fonctionnelle, et en procédant sur ces points par voie de simple affirmation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Monoprix aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Monoprix et la condamne à payer à la société Lamarthe la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-12176
Date de la décision : 14/02/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Droits d'auteur - Protection - Conditions - Originalité - Applications diverses

Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour écarter l'originalité d'un modèle, se détermine par des motifs impropres à établir que la combinaison de ses éléments n'exprimait pas la personnalité de son auteur, quand bien même la démarche de ce dernier aurait également été utilitaire et fonctionnelle, et en procédant sur ces points par voie de simple affirmation


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 21 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 fév. 2008, pourvoi n°07-12176, Bull. civ. 2008, I, N° 52
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, I, N° 52

Composition du Tribunal
Président : M. Bargue
Avocat général : M. Domingo
Rapporteur ?: Mme Marais
Avocat(s) : SCP Gatineau, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.12176
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award