LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 12 du code de procédure civile, ensemble l'article 1147 du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale ;
Attendu que Mme X... a donné mandat à M. Y... en vue d'acquérir un véhicule d'occasion, que ce dernier lui a livré en juillet 2001 ; que ce véhicule étant tombé en panne le 8 août 2001, Mme X... a assigné M. Y... en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que l'arrêt attaqué, qui a retenu la responsabilité de M. Y..., l'a condamné à payer à Mme X... restée en possession du véhicule, au titre du préjudice de jouissance, la somme de 15,25 euros par jour du 8 août 2001 jusqu'au jour où les travaux de réparation seront effectués par le tiers auquel Mme X... a confié le véhicule ;
Attendu qu'en mettant à la charge de M. Y... des dépenses futures indéterminées, sans avoir procédé à leur évaluation, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... à payer à Mme X..., au titre du préjudice de jouissance, la somme de 15,25 euros par jour du 8 août 2001 jusqu'au jour où les travaux de réparation seront effectués, l'arrêt rendu le 20 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille huit.