LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen pris en sa troisième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que Mme X..., opérée par M. Y..., chirurgien ophtalmologiste, d'une cataracte à l'oeil gauche en décembre 1993, puis d'une autre à l'oeil droit en avril 1996, s'est plainte ultérieurement de troubles visuels ; que, suite au rapport de l'expert judiciaire, déposé le 8 février 2000, elle a recherché la responsabilité du praticien ;
Attendu qu'en rejetant la demande de contre-expertise présentée par Mme X..., faute d'explication aux troubles invoqués par celle-ci, sans répondre au moyen tiré du diagnostic d'une dystrophie cornéenne en 2001, susceptible d'être en relation avec l'intervention chirurgicale litigieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le surplus des griefs invoqués :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; le condamne à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille huit.