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13/02/2008 | FRANCE | N°07-80632

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 février 2008, 07-80632


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Gérard,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 31 octobre 2006, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont quinze mois avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense et les observations rectificatives ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22 du code pénal

et 8 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Gérard...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Gérard,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 31 octobre 2006, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont quinze mois avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense et les observations rectificatives ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22 du code pénal et 8 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Gérard X... coupable d'agressions sexuelles sur Audrey Y..., mineure de 15 ans, par personne ayant autorité ;

"alors qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt qu'Audrey Y... a déposé plainte le 21 janvier 2003 pour des faits d'agressions sexuelles sur mineure par personne ayant autorité commis en 1990 ; que la prescription était acquise à la fin de l'année 1993, soit antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 14 février 1995 qui a reporté le point de départ du délai de prescription de l'action publique au jour de la majorité de la victime de tels faits" ;

Attendu que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'agressions sexuelles commises courant 1990 sur la personne d'Audrey Y..., mineure de quinze ans, née le 25 janvier 1983, sur laquelle il avait autorité ; que cette dernière a porté plainte le 21 janvier 2003 ;

Attendu que, contrairement aux allégations du demandeur, ces délits n'étaient pas atteints par la prescription au moment du dépôt de la plainte ;

Qu'en effet, l'article 8 du code de procédure pénale, qui fixe les règles relatives à l'action publique en matière de délit, se réfère à l'article 7 dudit code, lequel modifié par la loi du 10 juillet 1989, prévoyait, dans sa rédaction antérieure au 4 février 1995, que, lorsque la victime est mineure et que les faits ont été commis par un ascendant ou par une personne ayant autorité sur elle, le délai de prescription ne commence à courir qu'à partir de sa majorité ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Gérard X... coupable d'agressions sexuelles sur Audrey Y... et Lucie X..., mineures de 15 ans, par personne ayant autorité ;

"aux motifs qu'Audrey Y... a déposé plainte le 21 janvier 2003 pour des faits d'agression sexuelle commis courant 1990 par Gérard Y..., son oncle ; elle se trouvait chez ses grands-parents au cours d'une réunion de famille ; alors qu'elle se trouvait sur les genoux du prévenu, ce dernier a glissé la main dans son collant pour lui caresser le sexe ; les faits se sont déroulés à une ou deux reprises dans les mêmes circonstances ; elle en a parlé à ses parents qui sont intervenus pour que les faits ne se reproduisent pas ; il résulte du dossier que la partie civile allait passer régulièrement des vacances chez ses grands-parents ainsi que la plupart de ses cousins, à l'époque où le prévenu y vivait ; celui-ci les gardait avec ses grands parents ; Gérard X... changeait les couches de l'enfant, selon sa propre déclaration, alors qu'elle avait l'âge de quatre ou cinq ans ; ainsi se trouve caractérisée la circonstance de personne ayant autorité (…) ; Lucie X... est née le 1er septembre 1991 ; elle est la petite-fille du prévenu ; elle a déclaré aux enquêteurs, lors de son audition, que, à l'âge de 4 ans, son grand-père lui avait caressé le sexe par dessus ses vêtements à deux reprises ; elle en a parlé à ses grands-parents qui ont pensé à une maladresse de la part du prévenu » (arrêt, p. 5 et 6);

"alors qu'en se bornant à déduire l'existence d'une contrainte de la seule qualité d'oncle et de grand-père de l'auteur des faits poursuivis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des fais et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Et attendu que la demande de la société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle pour assister la partie civile, qui tend à la condamnation directe du prévenu à lui payer une somme de 3 000 euros en vertu de l'article 618-1 du code de procédure pénale et de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 modifié par l'article 2 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 n'est pas recevable ;

Qu'en effet ces textes ne sont pas applicables lorsque le prévenu bénéficie de l'aide juridictionnelle ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-80632
Date de la décision : 13/02/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 31 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 fév. 2008, pourvoi n°07-80632


Composition du Tribunal
Président : M. Cotte (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.80632
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