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13/02/2008 | FRANCE | N°07-10098

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 février 2008, 07-10098


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 septembre 2006), que M. X..., propriétaire d'un lot dans un immeuble en copropriété inclus dans le périmètre de l'Association foncière urbaine libre Marina Baie des Anges (l'AFUL), a assigné cette association en annulation des assemblées générales des 7 mars 1996, 3 mars 1997 et 9 juillet 1997 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'AFUL fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande de M. X..., alors, selon le moyen : >
1°/ que chaque syndicat de copropriété est représenté à l'assemblée générale de l'...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 septembre 2006), que M. X..., propriétaire d'un lot dans un immeuble en copropriété inclus dans le périmètre de l'Association foncière urbaine libre Marina Baie des Anges (l'AFUL), a assigné cette association en annulation des assemblées générales des 7 mars 1996, 3 mars 1997 et 9 juillet 1997 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'AFUL fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande de M. X..., alors, selon le moyen :

1°/ que chaque syndicat de copropriété est représenté à l'assemblée générale de l'association foncière urbaine par son syndic dûment mandaté à cet effet ; qu'en estimant que M. X... avait qualité pour agir en annulation des décisions prises en assemblée générale par l'AFUL, au motif que l'intéressé était membre de l'association, cependant que seuls les syndicats de copropriété sont représentés à l'assemblée générale de l'association, la cour d'appel a violé l'article L. 322-9-1, alinéa 2, du code de l'urbanisme ;

2°/ que dans ses conclusions d'appel l'AFUL faisait valoir qu'aux termes de ses statuts, les copropriétaires étaient représentés aux assemblées générales de l'association par le syndicat de copropriété, que ces copropriétaires ne disposaient d'aucun droit de vote à titre individuel et qu'ils n'étaient de surcroît pas convoqués aux assemblées générales ; qu'en laissant sans réponse ces écritures, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les statuts de l'association prévoyaient que par le seul fait de leur acquisition, tous les titulaires d'un droit de copropriété sur des parcelles comprises dans le périmètre de l'association étaient de plein droit et obligatoirement membres de celle-ci, que l'assemblée générale se composait de tous les propriétaires ou de leurs représentants lorsque l'un des fonds faisait l'objet d'une copropriété et que le syndic représentait les copropriétaires à l'assemblée générale, la cour d'appel a exactement retenu, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, que dès lors que les copropriétaires étaient membres de l'association et que le syndic ne faisait que les représenter à l'assemblée générale, chaque copropriétaire avait qualité pour agir en contestation des décisions prises en assemblée générale par l'association syndicale ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'AFUL fait grief à l'arrêt d'annuler les assemblées générales, alors, selon le moyen :

1°/ que dans ses conclusions d'appel, elle faisait valoir que M. X... n'était plus recevable à remettre en cause les assemblées générales litigieuses par le moyen d'une action engagée plus de deux mois après que les procès-verbaux établis à l'occasion de ces assemblées lui aient été notifiés lors des assemblées générales spécifiques au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence Le Ducal ; qu'en négligeant de répondre à ces conclusions pertinentes, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

2°/ qu'aux termes de l'article L. 322-9-1, alinéa 3, du code de l'urbanisme, "lorsque, dans le périmètre de l'association, sont compris deux ou plusieurs syndicats représentés par le même syndic, des mandataires ad hoc devront être désignés par le ou les syndicats afin qu'un même syndic ne puisse représenter plus d'un syndicat ; à défaut de nomination, le mandataire ad hoc est désigné par l'autorité judiciaire saisie à la requête de tout intéressé" ; qu'en estimant que M. X... était fondé à contester les assemblées générales des 7 mars 1996, 3 mars et 9 juillet 1997, au motif que le syndic Marina service aurait représenté plusieurs syndicats de copropriétaires lors de ces assemblées, tout en constatant que M. X... s'était abstenu de saisir l'autorité judiciaire en vue de voir désigner un mandataire ad hoc chargé de représenter chacun de ces syndicats, ce dont il résultait que la représentation des syndicats lors des assemblées générales litigieuses ne pouvait plus être remise en cause, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 322-9-1, alinéa 3, du code de l'urbanisme ;

3°/ qu'en estimant que M. X... était fondé à contester les assemblées générales des 7 mars 1996, 3 mars et 9 juillet 1997, au motif que le syndic Marina service avait représenté plusieurs syndicats de copropriétaires lors de ces assemblées et qu'il n'était pas démontré que l'intéressé s'était abstenu délibérément de saisir l'autorité judiciaire préalablement aux assemblées générales contestées afin de faire désigner un mandataire ad hoc pour représenter les syndicats représentés par le même syndic, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 322-9-1 alinéa 3, du code de l'urbanisme ;

Mais attendu, d'une part, que l'action en contestation des décisions prises par l'assemblée générale d'une association foncière urbaine libre n'étant pas soumise au délai de forclusion de deux mois prévu par l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 relative à la copropriété, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que lors des trois assemblées générales, le syndic Marina Service avait représenté plusieurs syndicats de copropriétaires et relevé que l'irrégularité dans la représentation des syndicats de copropriétaires viciait les décisions de ces assemblées, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant relatif à l'absence de preuve de ce que M. X... se serait délibérément abstenu de saisir l'autorité judiciaire pour faire désigner un mandataire ad hoc, en a déduit à bon droit que les assemblées générales devaient être annulées ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Association foncière urbaine libre Marina Baie des Anges aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'Association foncière urbaine libre Marina Baie des Anges et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-10098
Date de la décision : 13/02/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSOCIATION SYNDICALE - Association foncière urbaine libre - Assemblée générale - Délibération - Nullité - Modalités de vote - Non-respect de la loi

Selon l'article L. 322-9-1, alinéa 3, du code de l'urbanisme, lorsque, dans le périmètre de l'association foncière urbaine, sont compris deux ou plusieurs syndicats représentés par le même syndic, des mandataires ad hoc doivent être désignés par le ou les syndicats afin qu'un même syndic ne puisse représenter plus d'un syndicat. La violation de cette règle est sanctionnée par la nullité de l'assemblée générale


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 fév. 2008, pourvoi n°07-10098, Bull. civ. 2008, III, N° 25
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, III, N° 25

Composition du Tribunal
Président : M. Weber
Avocat général : M. Bruntz
Rapporteur ?: M. Jacques
Avocat(s) : Me Balat, SCP Boullez

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.10098
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