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22/09/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006952295

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0257, 22 septembre 2006, JURITEXT000006952295


ARRÊT No 1214 D/2006

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE ARRÊT AU FOND

13ème Chambre Prononcé publiquement le VENDREDI 22 SEPTEMBRE 2006, par la 13ème chambre des appels correctionnels, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE NICE du 01 AOUT 2006 Pourvoi formé par X... CIOCAN le 26 septembre 2006. Le Greffier PRÉVENU CIOCAN X... CONTRADICTOIRE

GROSSE DÉLIVRÉE LE : à Maître : B PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR CIOCAN X... né le 05 Octobre 1969 à PIATRA NEAMT (ROUMANIE) de Carol et de ASIMIONESEI Maria de nationalité ROUMAINE célibataire demeurant : 1

0 rue Verdi 06000 NICE déjà condamné Détenu, Maison d'arrêt de NICE (Mandat de d...

ARRÊT No 1214 D/2006

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE ARRÊT AU FOND

13ème Chambre Prononcé publiquement le VENDREDI 22 SEPTEMBRE 2006, par la 13ème chambre des appels correctionnels, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE NICE du 01 AOUT 2006 Pourvoi formé par X... CIOCAN le 26 septembre 2006. Le Greffier PRÉVENU CIOCAN X... CONTRADICTOIRE

GROSSE DÉLIVRÉE LE : à Maître : B PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR CIOCAN X... né le 05 Octobre 1969 à PIATRA NEAMT (ROUMANIE) de Carol et de ASIMIONESEI Maria de nationalité ROUMAINE célibataire demeurant : 10 rue Verdi 06000 NICE déjà condamné Détenu, Maison d'arrêt de NICE (Mandat de dépôt en date du 1er août 2006) Prévenu de SOUSTRACTION A L'EXECUTION D'UNE MESURE DE RECONDUITE A LA FRONTIERE Comparant, assisté de Maître Isabelle LABORDE avocate au barreau de NICE Appelant, LE MINISTÈRE PUBLIC, appelant,

ARRÊT No 1214 D/2006 LES APPELS :

Appel a été interjeté par Monsieur CIOCAN X..., le 02 Août 2006, son appel étant limité aux dispositions pénales M. le Procureur de la République, le 02 Août 2006 contre Monsieur CIOCAN X... DÉROULEMENT DES Y... : L'affaire a été appelée à l'audience publique du VENDREDI 22 SEPTEMBRE 2006 Le Z... a constaté l'identité du prévenu, Le Conseiller CABAUSSEL a présenté le rapport de l'affaire, Le prévenu a été entendu en ses observations et moyens de défense, Le Ministère Public a pris ses réquisitions, Maître LABORDE a été entendue en sa plaidoirie et a déposé des conclusions

La défense ayant eu la parole en dernier, Enfin, le Z... a indiqué que l'arrêt serait prononcé à l'audience de ce jour. DÉCISION :

Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi, Par actes au greffe en date du 2 août 2006 X... CIOCAN a interjeté appel à titre principal des dispositions pénales et le Ministère Public a formé appel incident, d'un jugement contradictoire rendu le 1er août 2006 par lequel le Tribunal correctionnel de NICE, statuant suivant la

procédure de comparution immédiate, Sur l'action publique : - l'a déclaré coupable : * de s'être, à NICE et sur le territoire national courant juillet 2006, soustrait à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière, résultant de l'interdiction du territoire français prononcée à son encontre par le Tribunal correctionnel de NICE en date du 16 janvier 2006, faits prévus et réprimés par les articles L 624-1 AL 1, L 51161, L 511-2, L 51163, L 513-2, L 624-2 du Code des Etrangers. et l'a condamné à la peine de 3 mois d'emprisonnement, prononcé l' interdiction du territoire national pendant 3 ans et décerné mandat de dépôt. Les appels interjetés dans les formes et délais de la loi sont réguliers et recevables.

ARRÊT No 1214 D/2006 Les faits sont les suivants :

X... CIOCAN a été condamné par décision définitive du 16 janvier 2006 à une peine d'un

an d'emprisonnement et de 3 ans d'interdiction du territoire national, a été présenté à l'issue de l'exécution de la peine privative de liberté à l'embarquement d'un vol pour PARIS pour être ensuite acheminé vers BUCAREST et ce en exécution de la mesure d'interdiction du territoire national et a refusé d'embarquer. X... CIOCAN fait valoir que son refus d'embarquer est la conséquence d'un état de nécessité consécutif au fait qu'il craint pour sa vie s'il retourne en ROUMANIE, ayant été en conflit avec le responsable de la police locale. Les premiers juges ont fait ressortir que ces arguments ont déjà été soulevés dans le cadre d'une demande d'asile politique, suite à quoi une décision de rejet a été rendue aux motifs, que les déclarations de l'intéressé, étaient inconsistantes et dépourvues de toute crédibilité. A l'audience de la Cour : Le Ministère Public a requis la confirmation du jugement déféré. Le prévenu a sollicité sa relaxe en invoquant un état de nécessité. SUR QUOI LA COUR : Sur l'action publique : Attendu que c'est à juste titre que le Tribunal, tirant des circonstances de la cause les conséquences juridiques qui s'imposaient, a retenu la culpabilité du prévenu ; Qu'en effet ce dernier ne nie pas avoir commis le délit de soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière ; Que par ailleurs l'état de nécessité ne saurait être constaté ; Qu'en effet les conditions de l'état de nécessité exigent notamment l'actualité ou l'imminence d'un danger ; Qu'il résulte du dossier que les motifs invoqués par le prévenu à cette fin sont ceux-là mêmes déjà soulevés dans le cadre d'une demande d'asile politique sanctionnée par une décision de rejet pour défaut d'éléments de preuve ; Attendu qu'aucun élément de preuve supplémentaire n'a té soumis à la Cour ; Attendu qu'en conséquence, la décision déférée sera confirmée sur la culpabilité ; Attendu qu'elle le sera également sur la peine prononcée ainsi que sur l'interdiction du territoire

national pendant 3 ans , qui constitue une sanction bien proportionnée à la gravité des faits et bien adaptée à la personnalité du prévenu ; Attendu que la nécessité d'assurer une exécution continue de la peine justifie le maintien en détention du prévenu ;

ARRÊT No 1214 D/2006 PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, en matière correctionnelle, EN LA FORME, reçoit les appels. AU FOND, Confirme le jugement en toutes ses dispositions. Ordonne le maintien en détention du prévenu.

LE TOUT conformément aux articles visés au jugement, au présent arrêt et aux articles 512, 749 et suivants du Code de Procédure Pénale. COMPOSITION DE LA COUR : Z... : Monsieur THIBAULT-LAURENT A... :

Monsieur CABAUSSEL Madame GAUDINO, Conseillers MINISTÈRE PUBLIC :

Monsieur B..., Substitut Général GREFFIER : Monsieur MANSALIER Pierre Le Z... et les assesseurs ont participé à l'intégralité des débats sur le fond et au délibéré. L'arrêt a été lu par le Z... conformément à l'article 485

dernier alinéa du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère Public et du Greffier. LE GREFFIER LE Z... La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 euros dont est redevable le condamné.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0257
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006952295
Date de la décision : 22/09/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2006-09-22;juritext000006952295 ?
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