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13/02/2008 | FRANCE | N°06-45770

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2008, 06-45770


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par l'association Boissy tennis club (BTC) en qualité de moniteur de tennis du 8 novembre 2001 au 30 juin 2002 ; que, du 1er septembre 2002 au 19 mai 2004, il a été employé en qualité de directeur sportif à temps partiel ; que le contrat de travail comportait la clause suivante : "La durée du temps de travail hebdomadaire est fixée chaque année en fonction du nombre d'élèves inscrits à l'école de tennis. Le nombre d'heures et le planning sont arr

êtés par un avenant au présent contrat après les inscriptions définitive...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par l'association Boissy tennis club (BTC) en qualité de moniteur de tennis du 8 novembre 2001 au 30 juin 2002 ; que, du 1er septembre 2002 au 19 mai 2004, il a été employé en qualité de directeur sportif à temps partiel ; que le contrat de travail comportait la clause suivante : "La durée du temps de travail hebdomadaire est fixée chaque année en fonction du nombre d'élèves inscrits à l'école de tennis. Le nombre d'heures et le planning sont arrêtés par un avenant au présent contrat après les inscriptions définitives constatées le 30 septembre de chaque année au plus tard" ; qu'il était stipulé que M. X... percevrait "un salaire horaire brut correspondant à un salaire net de 27,63 euros au 1er septembre 2002 pour ses heures d'enseignement et un salaire horaire brut de 10,67 euros pour les heures administratives", qu'aucun accord fixant la durée du travail n'a été signé, ni en septembre 2002, ni en septembre 2003 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaire au titre du montant de la rémunération, alors, selon le moyen :

1°/ que la clause du contrat de travail stipulant que le salarié "perçoit de l'employeur un salaire horaire brut correspondant à un salaire net de 27,63 euros" n'est ni dépourvue de sens ni ambiguë et qu'elle n'est susceptible que d'un seul sens, à savoir que le salaire horaire net est fixé à 27,63 euros ; qu'en affirmant cependant qu'il convenait de rechercher l'intention des parties et en décidant que la rémunération convenue consistait en réalité dans un salaire horaire net de 20,58 euros, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat de travail et ainsi violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ que le fait, pour un salarié, d'accepter un salaire déterminé sans protestation ni réserves, n'implique pas une renonciation à ses droits ; qu'en se fondant sur le fait que M. X... n'avait, entre septembre 2002 et décembre 2003, pas contesté le salaire perçu, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

3°/ qu'il n'était mentionné ni dans le jugement, ni dans les écritures d'appel de l'intimée que M. X... aurait reconnu que son contrat était entaché d'une erreur matérielle en ce que le montant de 20,58 euros serait en réalité le salaire net convenu ; qu'en retenant que selon les trésoriers de l'association, M. X... aurait reconnu l'existence d'une erreur de frappe affectant son contrat et admis que le salaire net négocié lors de l'embauche était de 20,58 euros, la cour d'appel s'est fondée sur un moyen de fait et sur des pièces invoqués tardivement par l'intimée sans vérifier si le salarié avait été mis à même d'y répliquer, et a ainsi violé les articles 15 et 16 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a recherché l'intention des parties et procédé à l'interprétation, rendue nécessaire par son obscurité, de la clause litigieuse du contrat de travail, a estimé que les intéressés avaient entendu fixer le montant de la rémunération de M. X... à la somme de 20,58 euros net ; que le moyen, inopérant en ses deuxième et troisième branches comme critiquant un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles L. 212-4-3 du code du travail et 1134 du code civil ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire au titre de la réduction d'horaire, l'arrêt retient que dans une association sportive, le nombre d'heures de cours est nécessairement fonction du nombre d' adhérents ; que l'association BTC démontre que ses effectifs ont diminué dans des proportions importantes ; que la rémunération de M. X... n'était donc pas abandonnée à la discrétion de l'employeur mais susceptible de varier en fonction du temps de travail du salarié ; que la clause est donc valable ;

Attendu, cependant, que la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle doit figurer dans le contrat de travail à temps partiel et qu'elle ne peut être modifiée sans l'accord du salarié ;

Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'elle constatait d'une part, que le contrat de travail ne mentionnait pas la durée du temps de travail, dont dépendait le montant de la rémunération fixée sur une base horaire, d'autre part, que les avenants prévus dans le contrat afin de déterminer chaque année la durée du temps de travail n'avaient pas été soumis au salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents au titre de la réduction d'horaire, l'arrêt rendu le 5 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne l'association Boissy tennis club aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Boissy tennis club à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-45770
Date de la décision : 13/02/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 fév. 2008, pourvoi n°06-45770


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Monod et Colin, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.45770
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