LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 juin 2006), que M. X..., engagé le 30 janvier 2001 en qualité de technicien de fabrication par la société Libiol, appartenant au groupe Gattefossé, a été licencié pour motif économique le 20 février 2003 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1°/ que le juge doit préciser l'origine de ses constatations ; qu'en l'espèce, la société Libiol se prévalait de la fermeture du site où elle exploitait son activité, celle-ci devant être transférée sur des sites de fabrication du groupe ; que le salarié dénonçait quant à lui la volonté du groupe Gattefosse de fermer l'entreprise ; qu'en affirmant que "la fermeture du site n'a pas mis fin aux activités de l'entreprise qui a d'autres établissements" sans à aucun moment viser la pièce susceptible de fonder une telle constatation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que l'employeur soutenait, tant dans la lettre de licenciement que dans ses écritures, que la fermeture litigieuse avait été imposée par l'incompatibilité entre ses activités de nature chimico-industrielle et sa localisation dans un quartier résidentiel dans lequel l'entreprise s'était progressivement trouvée enclavée, mais aussi par l'inadaptation de ses installations aux normes applicables ; qu'en disant que ni les nuisances occasionnées par ses activités, ni les doléances des riverains ne pouvaient fonder le licenciement sans rechercher si la fermeture du site n'était pas justifiée par des contraintes techniques liées à l'évolution de la réglementation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du code du travail ;
3°/ que revêt une cause économique le licenciement fondé sur la fermeture du site industriel dont les nuisances sont désormais incompatibles avec un environnement devenu progressivement résidentiel, peu important que la fermeture n'ait été précédée d'aucune injonction ou menace de fermeture administrative ni qu'elle ne soit pas nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ; qu'en statuant par de tels motifs, radicalement inopérants, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du code du travail ;
4°/ que l'employeur soutenait, sans être critiqué, qu'un déménagement ou une rénovation des locaux de l'entreprise aurait généré un coût dix fois supérieur à ses résultats ; qu'il produisait à cet égard l'"exposé des motifs structurels ayant conduit à la réorganisation" relatant les conclusions de l'expert à cet égard, ainsi que ses bilans ; que dès lors, en affirmant que l'entreprise n'établissait pas l'existence d'une menace pesant sur sa compétitivité, sans procéder à la moindre analyse des documents produits, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté, par une décision motivée, que la fermeture de l'usine n'avait pas mis fin aux activités du groupe, qui avait transféré les fabrications sur d'autres lieux de production, et a retenu que cette réorganisation avait été décidée pour mettre fin aux nuisances causées à l'environnement et non pour sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité du groupe qui n'était pas menacée, ce dont il résulte que le licenciement n'avait pas de cause économique ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Libiol aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Libiol ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille huit.