LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 236-9 et L. 122-14-4 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 27 juin 1996 par la société Berner, en qualité de VRP ; que courant 2003, la société a initié un projet de réorganisation emportant la modification des plans de tournée des VRP, l'utilisation d'un nouveau système informatique, l'emploi obligatoire de téléphones mobiles fournis par l'entreprise et la mise en place d'un système centralisé de télévente ; que le CHSCT de la société a diligenté une expertise aux fins d'apprécier les conséquences de ce projet sur les conditions de travail ; que M. X... a été licencié pour faute grave, le 19 septembre 2003, pour avoir refusé de mettre en oeuvre ces nouvelles directives ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la désignation d'un expert par le comité d'hygiène et de sécurité en cas de projet important modifiant les conditions de travail prévu par le septième alinéa de l'article L. 236-2 du code du travail ne suspend pas l'exécution de la décision prise par l'employeur jusqu'au dépôt du rapport d'expertise et n'autorise pas le salarié à refuser de l'exécuter ;
Attendu que pour décider que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la position du salarié était fondée sur une légitime préoccupation partagée par le CHSCT de la société qui avait fait appel à un expert et que, dès lors que l'intéressé avait décidé d'attendre l'avis de l'expert pour prendre une décision à l'égard des mesures prises par l'employeur, il ne peut lui être reproché une insubordination, sa position reposant sur les dispositions de l'article L. 236-9 du code du travail ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille huit.