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13/02/2008 | FRANCE | N°06-13633

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2008, 06-13633


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bourges, 11 janvier 2006), l'ASSEDIC Franche-Comté-Bourgogne a notifié, par lettres des 31 juillet 2003 et 4 septembre 2003, à la société Gas Control Equipment Charledave (GCE Charledave), qui avait licencié pour motif économique trois salariées âgées de cinquante au moins, l'annulation de sa dette concernant le versement, pour ces salariées, de la contribution supplémentaire prévue par l'article L. 321-13 du code du travail ; q

ue, se ravisant, elle a, les 13 décembre 2003 et 24 avril 2004, adressé à c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bourges, 11 janvier 2006), l'ASSEDIC Franche-Comté-Bourgogne a notifié, par lettres des 31 juillet 2003 et 4 septembre 2003, à la société Gas Control Equipment Charledave (GCE Charledave), qui avait licencié pour motif économique trois salariées âgées de cinquante au moins, l'annulation de sa dette concernant le versement, pour ces salariées, de la contribution supplémentaire prévue par l'article L. 321-13 du code du travail ; que, se ravisant, elle a, les 13 décembre 2003 et 24 avril 2004, adressé à cette société deux mises en demeure de payer ladite contribution, puis signifié, les 10 janvier 2004 et 24 mai 2004, des contraintes auxquelles la société GCE Charledave a formé opposition ;

Attendu que l'ASSEDIC Franche-Comté-Bourgogne fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la société GCE Charledave fondée en ses oppositions à contrainte, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en relevant d'office, sans inviter les parties à présenter leurs observations, le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision implicite de retrait ou d'abrogation de l'exonération litigieuse ayant, selon elle, précédé la mise en demeure, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau code de procédure civile ;

2°/ que les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et les institutions visées à l'article L. 351-21 du code du travail ne sont pas des décisions administratives entrant dans le champ d'application de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; qu'une décision de retrait prise par un tel organisme n'a donc pas à être motivée ; qu'en jugeant néanmoins que le retrait ou l'abrogation de la décision d'exonération litigieuse était illégale faute de motivation, la cour d'appel a violé les articles 1er, 2 et 6 de la loi du 11 juillet 1979 ;

3°/ qu'une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation ; que la cour d'appel, qui a énoncé que les mises en demeure ne pouvaient être considérées comme des décisions ayant retiré ou abrogé les précédentes décisions créatrices de droits, ce dont il ressortait que le retrait ou l'abrogation avait été implicite, ne pouvait donc juger ce retrait ou cette abrogation illégal du fait de son absence de motivation ; qu'elle a donc violé les articles 1er et 5 de la loi du 11 juillet 1979 ;

4°/ que l'erreur n'est pas créatrice de droits ; qu'en énonçant que les mises en demeure n'étaient pas motivées et que, par suite, elles ne pouvaient être regardées comme ayant retiré ou abrogé les précédentes décisions créatrices de droits, tandis que ces décisions étaient fondées sur une erreur, la cour d'appel a violé les articles L. 321-13 du code du travail et 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;

5°/ qu'une décision prise par une ASSEDIC à l'égard d'un employeur n'est pas une décision administrative ; qu'en énonçant que les décisions n'ont pas été contestées dans le délai de recours, tandis que cette règle ne concerne que les seules décisions administratives, la cour d'appel a violé les articles L. 321-13 et L. 351-21 du code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que l'ASSEDIC France-Comté-Bourgogne qui, en prétendant que les décisions individuelles notifiées les 31 juillet 2003 et 4 septembre 2003 n'avaient pas acquis l'autorité de la chose décidée dans la mesure où, alors qu'elles dérogeaient à une règle générale, elles ne comportaient pas l'énoncé des considérations de fait et de droit devant en constituer le fondement, et où les institutions gestionnaires de l'assurance chômage qui sont investies d'une mission d'intérêt général consistant à encaisser les contributions et de favoriser l'aide au retour à l'emploi, ne peuvent remettre des contributions sans méconnaître cette mission, a, dans ses conclusions d'appel, développé une argumentation reconnaissant un caractère administratif à ces décisions, n'est pas recevable à soutenir, dans la cinquième branche, un moyen contraire à la thèse développée devant les juges du fond ;

Attendu, ensuite, que la décision se trouvant justifiée par le motif vainement critiqué par la cinquième branche, les griefs des autres branches concernent des motifs qui sont surabondants ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'ASSEDIC Franche-Comté-Bourgogne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'ASSEDIC Franche-Comté-Bourgogne à verser à la société Charledave la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-13633
Date de la décision : 13/02/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 11 janvier 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 fév. 2008, pourvoi n°06-13633


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Ghestin, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.13633
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