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11/01/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948002

France | France, Cour d'appel de bourges, Chambre civile 1, 11 janvier 2006, JURITEXT000006948002


Vu le jugement, frappé du présent appel, rendu le 31 mars 2005 par le Tribunal de Grande Instance de NEVERS qui a : - déclaré la S.A.S. G.C.E. CHARLEDAVE recevable et bien fondée en ses oppositions aux contraintes délivrées le 10 janvier 2004 et le 24 mai 2004 par l'ASSEDIC FRANCHE-COMTE BOURGOGNE ; - dit qu'il ne pouvait plus être réclamé le paiement de la contribution supplémentaire concernant Mmes X... épouse Y..., LAMBERT épouse Z... et A... épouse B... ; - condamné l'ASSEDIC FRANCHE-COMTE BOURGOGNE à payer à la S.A.S. G.C.E. CHARLEDAVE la somme de 1 000 ç sur le fondemen

t de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Vu les d...

Vu le jugement, frappé du présent appel, rendu le 31 mars 2005 par le Tribunal de Grande Instance de NEVERS qui a : - déclaré la S.A.S. G.C.E. CHARLEDAVE recevable et bien fondée en ses oppositions aux contraintes délivrées le 10 janvier 2004 et le 24 mai 2004 par l'ASSEDIC FRANCHE-COMTE BOURGOGNE ; - dit qu'il ne pouvait plus être réclamé le paiement de la contribution supplémentaire concernant Mmes X... épouse Y..., LAMBERT épouse Z... et A... épouse B... ; - condamné l'ASSEDIC FRANCHE-COMTE BOURGOGNE à payer à la S.A.S. G.C.E. CHARLEDAVE la somme de 1 000 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Vu les dernières conclusions signifiées le 18 août 2005 par l'ASSEDIC FRANCHE-COMTE BOURGOGNE, appelante, tendant à : - infirmer le jugement déféré ; - déclarer la S.A.S. G.C.E. CHARLEDAVE mal fondée en son opposition ; - condamner la S.A.S. G.C.E. CHARLEDAVE à payer à l'ASSEDIC FRANCHE-COMTE BOURGOGNE les sommes de :

*35 108,69 ç avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la contrainte le 16 janvier 2004 au titre des contributions complémentaires dues pour Mmes Y... et Z... ;

*12 532,30 ç avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la contrainte le 4 juin 2004 côté des contributions complémentaires dues pour Mme A... ;

*1 700 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Vu les dernières conclusions signifiées le 6 septembre 2005 par la S.A.S. GAS CONTROL EQUIPMENT CHARLEDAVE (G.C.E. CHARLEDAVE), intimée, tendant à confirmer le jugement déféré et condamner l'ASSEDIC FRANCHE-COMTE BOURGOGNE à lui payer la somme de 3000 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; SUR QUOI, LA COUR

Attendu qu'en avril 2003, la S.A.S. G.C.E. CHARLEDAVE a procédé à un licenciement collectif pour motif économique ; que dans le cadre de

la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi, elle a proposé à Mmes Y... et Z... une préretraite progressive entraînant une modification substantielle de leurs contrats de travail qui se transformeraient en conséquence en un travail à mi-temps ; que ces deux salariés ont refusé cette proposition et ont alors été licencié par lettre du 6 mai 2003 ;

Attendu que le 28 juillet 2003, cette société a demandé par écrit, suite à une conversation téléphonique du même jour, à l'ASSEDIC FRANCHE-COMTE BOURGOGNE de bénéficier de l'exonération de versement de la contribution supplémentaire pour ces deux salariés, tout en précisant sans ambigu'té les conditions de licenciement ; que par deux courriers en date du 31 juillet 2003, l'ASSEDIC a informé l'employeur qu'elle procédait à l'annulation de la dette de contribution supplémentaire concernant ces deux salariés ;

Attendu que de même, le 1er septembre 2003, l'employeur a demandé à bénéficier d'une telle exonération pour un troisième salarié licencié dans les mêmes conditions, Mme B... ; que le 4 septembre 2003, l'ASSEDIC l'a informé qu'elle procédait à l'annulation de la dette de contribution supplémentaire s'y rapportant ;

Attendu que l'ASSEDIC ne peut soutenir utilement qu'elle a été induite en erreur par les libellés des courriers sollicitant l'exonération de versement de la contribution supplémentaire, ces courriers indiquant expressément qu'il s'agissait du refus de modifications du contrat de travail de salariés soumis à un plan de sauvegarde de l'emploi présenté au comité d'entreprise dans le cadre d'un licenciement économique collectif de 37 salariés ; qu'aucune confusion n'était alors possible avec l'exonération, prévue à l'article L. 321 û 13 1obis du Code du Travail, relative au refus par le salarié une modification de son contrat de travail consécutif à une réduction de la durée de travail organisée par une convention ou

un accord collectif ;

Attendu que les trois lettres en date des 31 juillet et 4 septembre 2003, comportant des références de l'affiliation de la S.A.S. G.C.E. CHARLEDAVE et le montant chiffré de l'annulation de la dette de contribution supplémentaire pour chacune des salariées considérées, lettres signées de surcroît par le responsable de l'unité de l'ASSEDIC FRANCHE-COMTE BOURGOGNE même si elles ne comportent pas le nom de ce dernier, constituent des décisions explicites créatrices de droits ;

Attendu que les parties s'accordent pour voir appliquer les dispositions de la loi du 12 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, dont l'article 6 renvoie d'ailleurs aux institutions visées à l'article L. 351 - 2 du Code du Travail ;

Attendu qu'en vertu de l'article 2 de cette loi, les décisions administratives individuelles qui dérogent aux règles générales fixées par la loi ou le règlement doivent être motivées ; qu'en l'espèce, les décisions individuelles prises les 31 juillet et 4 septembre 2003 pour le cas de chacune des salariées, d'une part, ont dérogé aux règles fixées par l'article L. 321 û 13 du Code du Travail, qui énonce les seuls cas pour lesquels la cotisation supplémentaire n'est pas due, et, d'autre part, n'ont pas été motivées par l'énoncé de considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision, comme l'exige l'article 3 de ce même texte ; que ces décisions sont alors illégales et l'institution paritaire pouvait alors les retirer ;

Attendu que cependant, l'article 1 de la loi du 11 juillet 1979 dispose que doivent être motivées les décisions qui retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; que l'ASSEDIC FRANCHE-COMTE BOURGOGNE s'est contentée d'adresser à la S.A.S. G.C.E. CHARLEDAVE des lettres de mise en demeure le 13 décembre 2003

concernant les cotisations dues pour Mmes X... épouse Y... et LAMBERT épouse Z... et le 24 avril 2004 concernant Mme A... ; que ces mises en demeure ne sont nullement motivées et ne peuvent être considérées comme des décisions ayant retiré ou abrogé les précédentes décisions créatrices de droits ; que dans ces conditions, la S.A.S. G.C.E. CHARLEDAVE est bien fondée en ses oppositions aux contraintes délivrées les 10 janvier et 24 mai 2004 par l'ASSEDIC FRANCHE-COMTE BOURGOGNE ; qu'il convient alors de confirmer le jugement déféré ;

Attendu qu'aux termes de l'article 696 du Nouveau Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ;

Attendu qu'il y a lieu de condamner l'ASSEDIC FRANCHE-COMTE BOURGOGNE à verser à la S.A.S. GAS CONTROL EQUIPMENT CHARLEDAVE une somme de 1 500 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement déféré ;

Condamne l'ASSEDIC FRANCHE-COMTE BOURGOGNE aux dépens et à payer à la S.A.S. GAS CONTROL EQUIPMENT CHARLEDAVE une somme de 1 500 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Accorde à Maître RAHON le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

L'arrêt a été signé par M. MAGDELEINE, Président de Chambre et par Mme C..., Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,

A. C...

D. MAGDELEINE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de bourges
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948002
Date de la décision : 11/01/2006
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bourges;arret;2006-01-11;juritext000006948002 ?
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