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12/02/2008 | FRANCE | N°07-81829

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 février 2008, 07-81829


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

-X... Marc, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11e chambre, en date du 1er mars 2007, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Michel Y... et d'Evelyne Z... du chef de diffamation publique envers un particulier ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 31,32,53 de la loi du 29 juillet 1881,591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l

'arrêt attaqué a renvoyé les prévenus du chef de diffamation publique envers un p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

-X... Marc, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11e chambre, en date du 1er mars 2007, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Michel Y... et d'Evelyne Z... du chef de diffamation publique envers un particulier ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 31,32,53 de la loi du 29 juillet 1881,591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé les prévenus du chef de diffamation publique envers un particulier ;
" aux motifs que « l'adjudant-chef Michel Y..., ancien chef de la cellule d'enquête de la gendarmerie nationale « Homicide 31 », en charge, jusqu'à sa démission de la gendarmerie nationale en août 2003, de l'enquête relative à l'affaire dite « F... », a donné une interview diffusée le 13 mai 2004 par France Info, puis une autre interview publiée le 15 mai 2004 sous le titre « Je ne les laisserai pas faire » dans le quotidien La Depêche ; que, dans ces deux interviews, il revient sur les derniers développements de l'affaire « F... », et plus particulièrement sur le rôle qu'il prête à Marc X..., alors substitut du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Toulouse, et qu'il accuse d'avoir menti lorsque ce dernier a affirmé qu'il ne s'était, à aucun moment, rendu sur les lieux où a été découvert le cadavre de Line G..., prostituée toulousaine assassinée en janvier 1992 ; que sont poursuivis les passages suivants :-au titre de l'interview diffusée le 13 mai 2004 par France Info : « Le fait qu'un magistrat ait menti à la justice, c'est choquant. Un magistrat, comme un gendarme, doit être quelqu'un d'honnête, sinon tous les doutes et toutes les suppositions apparaissent et elles sont légitimes. »-au titre de l'interview publiée le 15 mai 2004 dans le quotidien La Depêche : « Maintenant, on nous explique que ce sont les policiers qui mentent en affirmant que le procureur Marc X... était sur les lieux du meurtre ! Question mensonge, j'assiste effaré au fait qu'un magistrat en activité, qui a menti, ne fasse l'objet d'aucune mesure conservatoire. Entre présomption d'innocence et impunité, il y a une marge. S'est-on demandé si ça choquait la famille de Line G... ? » ; que la défense soulève la nullité de la citation en soutenant que les passages poursuivis mettent en cause Marc X... à raison de l'exercice de ses fonctions de magistrat du parquet, et que les poursuites ont ainsi été qualifiées à tort de diffamation publique envers un particulier ; que Marc X... réplique que les faits ont été exactement qualifiés sur le fondement de l'article 32 de la loi sur la presse, l'accusation de mensonge proférée à son encontre étant indépendante de sa qualité de magistrat ; que Michel Y... met en cause Marc X... pour avoir menti sur la question de sa présence, en sa qualité de magistrat du parquet, sur les lieux où a été découvert le cadavre de Line G... ; que l'accusation de mensonge vise Marc X... en sa qualité de magistrat, et donc de personne dépositaire de l'autorité publique, ainsi que cela ressort clairement des passages : « Un magistrat, comme un gendarme, doit être quelqu'un d'honnête » (interview diffusée le 13 mai 2004 par France Info) et « j'assiste effaré au fait qu'un magistrat en activité, qui a menti, ne fasse l'objet d'aucune mesure conservatoire » (interview publiée le 15 mai 2004 dans le quotidien La Depêche) ; que Marc X... a d'ailleurs reconnu devant le tribunal qu'il avait dû répondre aux questions de sa hiérarchie sur la question de sa présence sur les lieux du crime de Line G..., ce qui démontre que sa qualité de magistrat constitue ici un point essentiel ; mais que les propos poursuivis s'inscrivent également dans le cadre des accusations énoncées contre Marc X... de figurer parmi les notables impliqués dans l'affaire F... et de dissimuler ses relations avec des prostituées, accusations qui évoquent la vie privée de Marc X... et ses fréquentations ; que ce contexte ressort en effet :-des commentaires du journaliste de France Info accompagnant les propos de Marc X... diffusés le 13 mai 2004 : « C'est en essayent d'élucider le crime de Line G..., une prostituée toulousaine, que les gendarmes ont été mis sur la piste d'un réseau de notables. » « En tout état de cause, présent ou absent, cela ne change rien au fait que toutes les accusations prononcées par une ancienne prostituée contre Marc X... n'ont jamais, après un an d'enquête, été étayées par la moindre preuve » ; mai 2004 : « Deux autres juges, Thierry B... et Nicole C... sont saisis du volet « viols, proxénétisme, torture et actes de barbarie », dans lequel six ex-prostituées sont parties civiles. C'est dans ce volet que Marc X... et Dominique D... sont témoins assistés. » ; Un ancien restaurateur, Riadh E... a indiqué aux juges qu'on l'avait contraint à revenir sur ses déclarations dans lesquelles il confirmait que Fanny et Marc X... se connaissaient. » ; « Le 24 mai, Marc X... devrait être confronté dans le bureau du juge H... à Fanny et Riadh E..., le restaurateur toulousain qui affirme avoir vu le couple ensemble, ce que nie le magistrat. » ; que les imputations diffamatoires poursuivies, dont le caractère public est incontestable, mais dont le contexte révèle qu'ils se rapportent également à la vie privée de la partie civile, visent Marc X... autant en sa qualité de particulier qu'en tant que personne dépositaire de l'autorité publique ; que, seule, dès lors, la qualification de diffamation envers une personne protégée devait en l'espèce être retenue par la partie civile ; que la citation ne répondant dès lors pas aux exigences de l'article 53 de la loi sur la presse, la cour renverra les prévenus des fins de la poursuite » ;

" 1°) alors que, les exigences de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ne s'appliquent qu'aux citations directes introductives de l'instance délivrées dans les conditions des articles 390 et 392 du code de procédure pénale et non aux citations devant le tribunal correctionnel délivrées par le ministère public à la suite d'une ordonnance de renvoi prononcée par le juge d'instruction ; qu'en l'espèce, c'est la plainte avec constitution de partie civile, déposée le 3 août 2004 par la partie civile, qui constitue l'acte initial des poursuites ; que la cour d'appel ne pouvait donc annuler la citation à comparaître du 20 janvier 2006 qui, délivrée par le ministère public à la suite de l'ordonnance de renvoi rendue par le juge d'instruction et simplement indicative de date, n'avait pas à satisfaire aux conditions de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ;
" 2°) alors que, pour qu'une diffamation soit considérée comme commise à raison des fonctions ou des qualités, il faut que le fait imputé relève de l'exercice des fonctions ou des qualités de la personne diffamée. à raison des fonctions ou des qualités des personnes visées ; qu'en l'espèce, et comme la partie civile l'avait expressément fait valoir dans sa plainte, les propos litigieux ne comportaient qu'une seule imputation : celle d'avoir menti à la justice sur la question de sa présence, en sa qualité de magistrat, sur les lieux de la découverte d'un corps, et non celle d'avoir menti dans le cadre de ses fonctions de magistrat ; que le fait incriminé, qui relève de l'exercice d'une défense judiciaire, n'est donc ni un acte de la fonction, ni un abus de la fonction, ni un acte dont la fonction serait le support nécessaire mais constitue un acte privé non rattachable à une quelconque fonction publique ; qu'en retenant que seule la qualification de diffamation envers une personne protégée devait en l'espèce être retenue et en s'abstenant d'apprécier la responsabilité des prévenus du chef de diffamation envers un particulier, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 31 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'Evelyne Z..., directrice de publication du quotidien " La dépêche du midi ", et Michel Y..., ancien chef de la cellule d'enquête de la gendarmerie nationale " Homicide 31 ", ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel des chefs de diffamation publique envers un particulier et complicité en raison de propos tenus lors de deux entretiens donnés par ce dernier sur les ondes de la station de radiodiffusion France-Info et au quotidien précité ; que sont visés des propos relatifs aux développements de l'affaire " F... " et au rôle joué par Marc X..., accusé d'avoir menti quant à sa présence en 1992, en sa qualité de substitut du procureur de la République, sur les lieux de la découverte du cadavre d'une prostituée, ainsi libellés : " Le fait qu'un magistrat ait menti à la justice, c'est choquant. Un magistrat, comme un gendarme, doit être quelqu'un d'honnête, sinon tous les doutes et toutes les suppositions apparaissent et elles sont légitimes ", et : " Maintenant, on nous explique que ce sont les policiers qui mentent en affirmant que le procureur Marc X... était sur les lieux du meurtre ! Question mensonge, j'assiste, effaré, au fait qu'un magistrat en activité, qui a menti, ne fasse l'objet d'aucune mesure conservatoire. Entre présomption d'innocence et impunité, il y a une marge. S'est-on demandé si ça choquait la famille de Line G... ? " ; que les premiers juges, après avoir retenu que Marc X... était visé par les propos litigieux en tant que particulier, ont dit la prévention établie ;

Attendu que, pour infirmer le jugement, l'arrêt relève notamment que l'accusation de mensonge, même si elle évoque la vie privée et les fréquentations de Marc X..., soupçonné de faire partie du groupe de notables impliqués dans l'affaire F..., le vise en qualité de magistrat et que, dès lors, seule la qualification de diffamation envers une personne protégée aurait dû être retenue par la partie civile dans sa plainte ; que les juges en déduisent que les prévenus doivent être relaxés et Marc X... débouté de ses demandes ;
Attendu qu'en décidant ainsi, nonobstant la référence erronée, mais surabondante, aux dispositions de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'en effet, l'article 31 de cette loi réprime les diffamations dirigées contre les personnes revêtues de la qualité énoncée par ce texte dans le cas où lesdites diffamations, qui doivent s'apprécier non d'après le mobile qui les a inspirées ou d'après le but recherché par leur auteur mais selon la nature du fait sur lequel elles portent, contiennent des critiques d'actes de la fonction ou d'abus de la fonction, ou encore établissent que la qualité ou la fonction de la personne visée a été soit le moyen d'accomplir le fait imputé soit son support nécessaire ;
Que tel étant le cas en l'espèce, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Anzani, Palisse, MM. Beauvais, Guérin, Straehli, Finidori, Mme Canivet-Beuzit conseillers de la chambre, Mme Ménotti conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Salvat ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-81829
Date de la décision : 12/02/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 fév. 2008, pourvoi n°07-81829


Composition du Tribunal
Président : M. Cotte (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.81829
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