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12/02/2008 | FRANCE | N°07-80346

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 février 2008, 07-80346


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

Y... Alain,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4e chambre, en date du 5 décembre 2006, qui, pour outrages à contrôleur du travail, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 433-5 du code pénal, L. 631-2 du code du travail,591 et 593 du code de procédure pén

ale,13 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation du principe du droit a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

Y... Alain,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4e chambre, en date du 5 décembre 2006, qui, pour outrages à contrôleur du travail, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 433-5 du code pénal, L. 631-2 du code du travail,591 et 593 du code de procédure pénale,13 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation du principe du droit au recours administratif, violation du principe de la liberté d'expression, défaut de motif ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alain Y...coupable d'outrage envers un contrôleur du travail et l'a condamné à une sanction pénale ainsi qu'à des dommages-intérêts ;

" aux motifs propres que les pièces incriminées sont deux courriers du 14 et 17 janvier 2003 adressés à Jean-Marc Z..., une lettre du 18 mars 2003 adressée à l'inspecteur du travail et un courrier du 26 septembre 2003 adressé au directeur départemental du travail et de l'emploi ; que, devant la cour, le prévenu, tout en reconnaissant le caractère outrageant des propos adressés à Jean-Marc Z..., affirme ne pas avoir voulu outrager la victime mais seulement attirer son attention sur le grave danger économique que celle-ci, par son action, faisait courir à l'entreprise ; que le délit est constitué sans ambiguïté par les termes outrageants contenus dans les quatre courriers dont il s'agit ; que l'absence qu'évoque le prévenu ne peut en aucun cas justifier les termes employés dans les lettres ou mémoires des 18 mars et 26 septembre 2003, adressés à l'inspecteur du travail, supérieur immédiat de Jean-Marc Z...et au directeur départemental de la main d'oeuvre et de l'emploi ;

" aux motifs adoptés que le prévenu, Alain Y..., a adressé plusieurs courriers à Jean-Marc Z..., à ses supérieurs hiérarchiques et à d'autres autorités administratives, courriers dans lesquels il mettait en cause le travail effectué par le contrôleur du travail ainsi que son impartialité ; qu'il a notamment reproché au contrôleur ses liens privilégiés avec Mme A..., salariée de l'entreprise ; que Jean-Marc Z...n'a pas nié, lors de la première audience, connaître personnellement Mme A..., laquelle a appartenu à la même « église » que son épouse et le tutoie publiquement ; que cette situation a pu être considérée comme problématique pour Alain Y..., en sa qualité de chef d'entreprise ; que, pour autant, celui-ci en a rendu compte en des termes qui excèdent le droit légitime de critique dont dispose tout citoyen ; qu'en effet, les termes employés par Alain Y...tendent bien à abaisser Jean-Marc Z..., à diminuer l'autorité morale dont il est investi, et par la même porter atteinte au respect dû à sa fonction ; que le prévenu s'est adressé, en ces termes, à Jean-Marc Z...: « nous considérons que votre attitude dans ce dossier est scandaleuse » (courrier au contrôleur) ; qu'il écrit au médiateur de la République : « l'attitude de Jean-Marc Z...(…) démontre qu'il a adopté un comportement sectaire : préjugés, refus de la réalité, soutien inconditionnel à un membre, intolérance pour la différence, manipulation sur des faibles pour les conduire à des actes qui leur sont finalement préjudiciables » ; que, s'agissant du travail de Jean-Marc Z..., il précise : « on peut sans excès interpréter son rapport comme un document de circonstance très proche d'un faux témoignage destiné à être produit en justice » ; « là on quitte le domaine du rapport administratif pour entrer dans celui de la divagation grave » ; « dans le meilleur des cas, Jean-Marc Z...s'est laissé manipuler, dans le pire il a participé activement à cette mascarade, par conviction religieuse et aveuglement sectaire » (extraits du recours hiérarchique) : qu'enfin, il invite le contrôleur à reprendre son travail en adoptant un rapport pré-écrit par ses soins : « vous pourriez en ce sens rétablir la vérité en rédigeant un rapport de synthèse qui effacerait les erreurs commises et nous mettrait ainsi en meilleure position dans les actions prud'homales à venir (…) nous souhaitons que votre rapport final soit rédigé comme suit » ; qu'Alain Y...a reconnu dans son courrier adressé le 7 novembre 2003 à M. B..., brigadier chef au commissariat central de Dunkerque : « je ne disconviens pas que le ton que j'ai cru devoir employer dans ce dossier peut paraître excessif ; ce débordement est dû au fait qu'avant d'en arriver là, j'avais effectué plusieurs démarches de conciliation (…) qui toutes ont été rejetées avec intransigeance » ; qu'à l'audience, le prévenu maintient l'intégralité des propos adressés dans ses différents courriers ; qu'en défense, le conseil du prévenu fait valoir que certains courriers doivent être écartés de la prévention, en ce qu'ils n'étaient pas adressés directement à Jean-Marc Z...; que, néanmoins, la jurisprudence est constante en ce domaine ; qu'il est établi que le fait que les propos outrageants aient vocation à être connus de leurs destinataires, ne fût-ce que de façon indirecte, permet de retenir la prévention ; qu'en l'espèce, il est manifeste que les courriers adressés aux supérieurs hiérarchiques et au médiateur allaient être communiqués à Jean-Marc Z..., personne visée ; qu'en effet, ce dernier a effectivement eu connaissance des propos outrageants tenus dans les différents courriers ;

1) " alors que, tout administré qui fait l'objet d'un acte de la part d'un agent de l'administration dispose d'un recours gracieux, porté devant l'auteur de l'acte, et d'un recours hiérarchique porté devant le supérieur hiérarchique de l'auteur de l'acte lui permettant de critiquer, en droit et en opportunité, l'acte dont il a fait l'objet ; que l'effectivité de ce droit au recours suppose que l'administré dispose d'une liberté d'expression le mettant à l'abri des poursuites, dès lors que les propos tenus formulés dans le cadre des rapports noués avec l'agent de son supérieur hiérarchique, à l'occasion d'exercer le droit de critique se rapporte aux faits afférents à l'intervention de l'agent ; qu'en s'abstenant de rechercher si, à raison du droit au recours et de la liberté d'expression qui en est le corollaire nécessaire, l'outrage ne devait pas être écarté ; les critiques formulées étant en rapport avec les faits liés à l'intervention du contrôleur du travail, les juges du fond ont privé leur décision de base légale ;

2) " alors que, de la même manière, les juges du fond auraient dû rechercher si l'ouverture d'un recours auprès du médiateur de la République à l'effet de protéger les particuliers contre les abus ou les excès de l'administration et la liberté d'expression dont l'administré doit bénéficier dans le cadre des ses rapports avec le médiateur de la République, n'excluait pas l'existence d'outrage, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'Alain Y..., gérant de la société RDK, a été poursuivi devant la juridiction correctionnelle sur le fondement des articles 433-5, alinéa 2, du code pénal et L. 631-2 du code du travail, pour avoir fait parvenir des lettres outrageantes à Jean-Marc Z..., contrôleur du travail, qui avait dressé procès-verbal à son encontre à la suite de plaintes de salariées de la société dénonçant des faits de harcèlement moral ; que le tribunal a dit la prévention établie ;

Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris, après avoir rejeté la demande de sursis à statuer présentée par Alain Y...dans l'attente de décisions administratives relatives à la validité du procès-verbal établi, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en décidant ainsi, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions déposées devant elle, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'outrage retenu à l'égard du prévenu, dont les propos excédaient le droit de libre critique, et justifié, en faveur du fonctionnaire de l'inspection du travail, constitué partie civile, l'allocation d'une indemnité réparant le préjudice causé par l'infraction ;

D'où il suit que le moyen, qui reproche vainement aux juges du fond d'avoir omis de procéder à des recherches sans influence sur l'existence du délit, est inopérant ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 3 000 euros la somme qu'Alain Y...devra verser à Jean-Marc Z..., en application des dispositions de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-80346
Date de la décision : 12/02/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 05 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 fév. 2008, pourvoi n°07-80346


Composition du Tribunal
Président : M. Cotte (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.80346
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