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05/12/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000007632730

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0074, 05 décembre 2006, JURITEXT000007632730


DOSSIER N 06/01062ARRÊT DU 05 Décembre 20064ème CHAMBREVMCOUR D'APPEL DE DOUAI

4ème Chambre - No Prononcé publiquement le 05 Décembre 2006, par la 4ème Chambre des Appels Correctionnels Sur appel d'un jugement du T.G.I. DE DUNKERQUE du 13 DÉCEMBRE 2005PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

B... Alain Marc A... le 31 Juillet 1950 à DUNKERQUEFils de B... Albert et d'ANDIOEN Marie-ThérèseDe nationalité française, mariéGérant de sociétéDemeurant 1100 rue Daghes Straete - 59122 HONDSCHOOTEPrévenu, appelant, libre, comparantAssisté de Maître BECKELYNCK Frank, Avocat au b

arreau de LILLELE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Trib...

DOSSIER N 06/01062ARRÊT DU 05 Décembre 20064ème CHAMBREVMCOUR D'APPEL DE DOUAI

4ème Chambre - No Prononcé publiquement le 05 Décembre 2006, par la 4ème Chambre des Appels Correctionnels Sur appel d'un jugement du T.G.I. DE DUNKERQUE du 13 DÉCEMBRE 2005PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

B... Alain Marc A... le 31 Juillet 1950 à DUNKERQUEFils de B... Albert et d'ANDIOEN Marie-ThérèseDe nationalité française, mariéGérant de sociétéDemeurant 1100 rue Daghes Straete - 59122 HONDSCHOOTEPrévenu, appelant, libre, comparantAssisté de Maître BECKELYNCK Frank, Avocat au barreau de LILLELE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de DUNKERQUEappelant X... Jean-Marc, demeurant Inspection du Travail - 66 rue des Chantiers de France - 59140 DUNKERQUENon comparant, partie civile, appelant, représenté par Maître BROUWER David, Avocat au barreau de DUNKERQUEL'ASSOCIATION DE DÉFENSE ET DE PROMOTION DE L'INSPECTION DU TRAVAIL, 16 rue Gaston Defferre - BP 804 - 62400 BÉTHUNEPartie civile, intimée, représentée par son représentant légal Monsieur POIVRELE SYNDICAT SUD DES AFFAIRES Y..., 12 boulevard de Bonne Nouvelle - 75010 PARISPartie civile, intimé, non comparantCOMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :Président :

Christine PARENTY, Conseillers :

Michel Z...,

Anne-Marie GALLEN.GREFFIER : Odette MILAS aux débats et au prononcé de l'arrêt.MINISTÈRE PUBLIC : Dominique TAILHARDAT, Substitut Général.DÉROULEMENT DES DÉBATS :A l'audience publique du 07 Novembre 2006, le Président a constaté l'identité du prévenu.Ont été entendus :Monsieur Z... en son rapport ;B... Alain Marc Albert en ses interrogatoires et moyens de défense ;Le Ministère Public, en ses réquisitions :Les parties en cause ont eu la parole dans l'ordre prévu par les dispositions des articles 513 et 460 du code de procédure pénale.Le prévenu et son Conseil ont eu la parole en dernier.Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 05 Décembre 2006.Et ledit jour, la Cour ne pouvant se constituer de la même façon, le Président, usant de la faculté résultant des dispositions de l'article 485 du code de procédure pénale, a rendu l'arrêt dont la teneur suit, en audience publique, et en présence du Ministère Public et du greffier d'audience.DÉCISION :VU TOUTES LES PIÈCES DU DOSSIER LA COUR, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, A RENDU L'ARRÊT SUIVANT :

Devant le Tribunal de Grande Instance de DUNKERQUE, Alain B... était prévenu :

d'avoir sur le ressort judiciaire de DUNKERQUE, courant 2003, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, outragé X... Jean-Marc, Contrôleur du Travail, en tenant dans différents courriers adressés en 2003 à l'Inspection du Travail des propos ayant un sens diffamatoire et calomnieux à l'égard de la victime,

infraction prévue par ART.L.631-2 C. TRAVAIL, 433-5 AL. 2 C. PÉNAL et réprimée par ART.L.631-2 C. TRAVAIL, ART. 433-5 AL. 2, ART. 433-22 C. PÉNAL.

Par jugement contradictoire du 13 décembre 2005, ledit Tribunal a condamné le prévenu à un mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à verser à Monsieur X... la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts et 400 euros au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, au Syndicat Sud Travail Affaires Y... la somme de 300 euros et à l'Association de Défense et de Promotion de l'Inspection du Travail, 300 euros pour son préjudice et 150 euros au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.

Le prévenu a formé appel de toutes les dispositions du dit jugement le 19 décembre 2005, suivi par le Parquet et par Monsieur X....

Toutes les parties ont été régulièrement citées et sont présentes ou représentées sauf le Syndicat Sud des Affaires Y....

L'affaire sera jugée de façon contradictoire à l'égard du prévenu, de Monsieur X... et de l'Association de Défense de Promotion de l'Inspection du Travail, par défaut à l'égard du Syndicat Sud des Affaires Y....

La défense, in limine litis, forme une demande de sursis à statuer au motif qu'une procédure d'instruction est en cours contre Monsieur X... pour violation du secret de l'instruction ainsi qu'une procédure devant le Tribunal Administratif tendant à démontrer que l'intervention de Monsieur X... était illicite.

La Cour joint l'incident au fond.

Il ressort de la procédure les faits suivants :

Suite à une plainte de trois salariés de l'entreprise dirigée par le prévenu, pour harcèlement moral, Monsieur X..., contrôleur du travail, se rendait sur place le 7 janvier 2003 ; un contrôle des conditions de travail dans l'entreprise commençait alors au cours duquel de nombreux courriers étaient échangés entre le prévenu, Monsieur X... et sa hiérarchie qui, estimant les termes employés par le prévenu insultants à l'égard de Monsieur X..., en

informait le Procureur de la République qui diligentait une enquête ;

Les pièces incriminées sont deux courriers du 14 et 17 janvier 2003 adressés à Monsieur X..., une lettre du 18 mars 2003 adressé à l'Inspecteur du Travail et un courrier du 26 septembre 2003 adressé au Directeur Départemental de Travail et de l'Emploi.

Devant la Cour, le prévenu, tout en reconnaissant le caractère outrageant des propos adressés à Monsieur X..., affirme ne pas avoir voulu outrager la victime mais seulement attirer son attention sur le grave danger économique que celle-ci, par son action, faisait courir à l'entreprise.

Sur la demande de sursis à statuer

Attendu que la Cour adoptera l'argumentation parfaitement étayée des premiers juges concernant cette demande qui sera rejetée, le jugement étant confirmé sur ce point.

Sur l'action publique

Attendu que le délit est constitué sans ambigu'té par les termes outrageants contenus dans les quatre courriers dont il s'agit ; que l'absence d'intention qu'évoque le prévenu ne peut en aucun cas justifier les termes employés dans les lettres ou mémoire des 18 mars et 26 septembre 2003, adressés à l'Inspecteur du Travail, supérieur immédiat de Monsieur X... et au Directeur Départemental de la main d'oeuvre et le l'emploi ; qu'ainsi la culpabilité du prévenu sera confirmée ;

Attendu que celui-ci n'a jamais été condamné ; qu'une peine d'avertissement suffira à réprimer le délit dont il s'agit ; que la peine prononcée par les premiers juges sera confirmée.

Sur l'action civile

Attendu qu'en l'état des pièces versées aux débats, le jugement sera confirmé par adoption de motifs dans ses dispositions touchant à

l'action civile ;qu'il sera alloué, en l'état des éléments de la cause, au titre de la procédure d'appel une indemnité procédurale de 500 euros à Monsieur X....

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement et contradictoirement à l'égard du prévenu, de Monsieur X... et de l'Association de Défense et de Promotion de l'Inspection du Travail, par défaut à l'égard du Syndicat Sud des Affaires Y...,- Joint l'incident au fond,- Rejette la demande de sursis à statuer,- Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant :

- Condamne le prévenu à payer à Monsieur X... la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale en cause d'appel,- Dit que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 120 Euros dont est redevable le condamné.LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,

O. MILAS

C. PARENTY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0074
Numéro d'arrêt : JURITEXT000007632730
Date de la décision : 05/12/2006

Analyses

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Cour d'appel


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2006-12-05;juritext000007632730 ?
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