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12/02/2008 | FRANCE | N°06-45397;06-45398;06-45399;06-45400;06-45401

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2008, 06-45397 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° U 06-45.397 à Y 06-45.401 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que par jugement du 15 décembre 1999, le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand a "donné acte" au syndicat CGT Filpac La Montagne, demandeur, de son désistement d'instance engagée contre le journal La Montagne, défendeur, tendant à la "requalification des contrats à durée déterminée du service compogravure en contrat à durée indéterminée " ainsi qu'au paiement de dommages-intérêts, et s'es

t déclaré dessaisi ; que M. X... et quatre autres salariés, qui avaient été em...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° U 06-45.397 à Y 06-45.401 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que par jugement du 15 décembre 1999, le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand a "donné acte" au syndicat CGT Filpac La Montagne, demandeur, de son désistement d'instance engagée contre le journal La Montagne, défendeur, tendant à la "requalification des contrats à durée déterminée du service compogravure en contrat à durée indéterminée " ainsi qu'au paiement de dommages-intérêts, et s'est déclaré dessaisi ; que M. X... et quatre autres salariés, qui avaient été employés initialement selon divers contrats à durée déterminée au service composition de la société la Montagne, ont saisi en juin 2002 la juridiction prud'homale notamment de demandes en requalification des contrats en contrats à durée indéterminée depuis l'engagement initial et en paiement d'indemnités de requalification ; que soutenant par ailleurs avoir été classés comme ouvriers relevant de la convention collective des ouvriers de la presse quotidienne régionale et non comme agents techniques relevant de la convention collective de l'encadrement de la presse quotidienne régionale, classement dont bénéficiaient les salariés de l'équipe de composition engagés sous contrat à durée indéterminée et accomplissant un même travail, ils ont en outre demandé le paiement de rappels de salaires et congés payés afférents ; que le syndicat CGT Filpac La Montagne est intervenu volontairement à l'instance ; que la cour d'appel a retenu, par des motifs non critiqués, que l'avantage litigieux résultait d'un accord atypique ayant valeur d'engagement unilatéral de l'employeur ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur, qui est préalable :
Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts d'avoir déclaré recevables les demandes en requalification des salariés et du syndicat alors, selon le moyen :
1°/ que l'opposition du salarié à ce qu'un syndicat exerce en son nom l'action individuelle en requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée vaut renonciation de ce salarié à toute contestation ultérieure ayant le même objet ; qu'ainsi, en l'espèce, en décidant que les salariés étaient recevables en leur demande de requalification de leurs contrats à durée déterminée, et en leur allouant par suite des indemnités de requalification, après avoir constaté que, plusieurs années auparavant, ces derniers avaient refusé que soit poursuivie la procédure engagée en leur nom par le syndicat CGT Filpac sur la même question, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-3-16 et R. 516-1 du code du travail ;
2°/ qu'à tout le moins, que le principe d'unicité de l'instance fait obstacle à ce qu'un syndicat, qui s'est désisté de l'instance qu'il avait engagée au nom de salariés pris individuellement, puisse de nouveau porter lui-même devant le juge une contestation portant sur les mêmes contrats de travail individuels ; qu'ainsi, en l'espèce, en déclarant recevable la demande du syndicat CGT Filpac en requalification de contrats à durée déterminée, et en allouant par suite à ce syndicat 1 euro à titre de dommages-intérêts, après avoir constaté que, plusieurs années auparavant, il s'était désisté de l'instance intentée à propos de ces mêmes contrats à durée déterminée, la cour a violé l'article R. 516-1 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que l'opposition d'un salarié à ce qu'une organisation syndicale exerce en vertu de l'article L. 122-3-16 du code du travail une action de substitution ne saurait valoir renonciation de ce salarié au droit d'intenter l'action personnelle dont il est titulaire pour obtenir la requalification de ses contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, la règle de l'unicité de l'instance ne pouvant être opposée à l'intéressé alors qu'il n'a pas été partie à la première instance ;
Attendu, ensuite, que le désistement par le syndicat de l'action de substitution exercée en vertu de l'article L. 122-3-16 du code du travail ne fait pas obstacle à ce que, dans le cadre de l'instance engagée postérieurement par le salarié afin d'obtenir la requalification de ses contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, le syndicat, exerçant les droits réservés à la partie civile sur le fondement de l'article L. 411-11 du même code , demande réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les premier et quatrième moyens des mémoires de MM. X..., Y..., Mmes A... et B... , les troisièmes et quatrièmes moyens du mémoire de Mme C... ainsi que le second moyen du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;
Sur le deuxième moyen des mémoires de MM. X..., Y..., Mmes A... et B..., ainsi que le premier moyen du mémoire de Mme C... :
Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les avoir déboutés de leurs demandes de rappels de salaires et de repositionnement sur le fondement de la convention collective nationale des cadres techniques de la presse quotidienne régionale dont bénéficient les salariés occupant un emploi identique, alors, selon le moyen :
d'une part, s'agissant de la dénonciation de l'engagement unilatéral, que sa dénonciation par l'employeur doit être claire et précise, précédée d'un préavis suffisant pour permettre des négociations et faire l'objet d'une information régulière des représentants du personnel ;
1°/ qu'en déduisant des débats consignés au procès-verbal du comité d'entreprise, qui se bornent à faire référence à des mesures envisagées par la direction sans précision sur la nature de ces mesures et les catégories de salariés concernés, que l'employeur a dénoncé l'engagement unilatéral relatif au statut des ouvriers de la composition, la cour d'appel a dénaturé ce procès-verbal et, par conséquent, violé lesdites règles et l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'en déduisant d'une "déclaration de la direction" annexée au procès-verbal du comité d'entreprise, qui se borne à faire référence, parmi les mesures envisagées sur la réorganisation du travail et la structure salariale, à une nouvelle grille salariale pour le personnel embauché à compter du 1er janvier 1992, que l'employeur a dénoncé l'engagement unilatéral relatif au statut des ouvriers de la composition, la cour d'appel a de nouveau dénaturé ledit procès-verbal et, par conséquent, violé lesdites règles et l'article 1134 du code civil ;

3°/ qu'encore en jugeant que la société a régulièrement dénoncé l'engagement d'appliquer aux ouvriers de la composition le statut d'agent technique de la convention collective nationale des cadres techniques de la presse quotidienne régionale pour les ouvriers embauchés à compter du 1er janvier 1992 au seul motif que (...) les représentants du personnel ont pu s'exprimer et demander à cet égard une négociation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des règles susvisées ;
4°/ qu'en tout cas la dénonciation par l'employeur d'un engagement unilatéral doit être notifiée aux représentants du personnel ; que s'agissant du comité d'entreprise, l'information doit en être donnée lors d'une réunion du comité après inscription à l'ordre du jour ; qu'en jugeant que la société a régulièrement dénoncé l'engagement d'appliquer aux ouvriers de la composition le statut d'agent technique de la convention collective nationale des cadres techniques de la presse quotidienne régionale pour les ouvriers embauchés à compter du 1er janvier 1992 sans constater le respect de cette condition, alors cependant que le respect de celle-ci était expressément contesté, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des règles susvisées ;
d'autre part, s'agissant des accords ultérieurs, que s'il peut être mis fin à un engagement unilatéral par un accord collectif ayant le même objet, c'est à la condition que la volonté des parties soit suffisamment claire en ce sens ; qu'en déduisant de deux accords collectifs conclus le 21 octobre 1992 et le 27 décembre 1995 que l'entreprise avait mis fin à l'engagement de faire bénéficier les ouvriers de la composition du statut d'agent technique de la convention collective nationale des cadres techniques de la presse quotidienne régionale sans caractériser en quoi lesdites dispositions avaient mis en cause cet engagement en y substituant de manière non équivoque d'autres dispositions conventionnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la règle susvisée ;
Mais attendu que le salarié qui ne justifie pas, à la date de la suppression de l'usage ou de l'engagement unilatéral, réunir les conditions de son bénéfice, ne peut contester la régularité de sa dénonciation ; que la cour d'appel qui a constaté, par une interprétation nécessaire exclusive de dénaturation, que la dénonciation de l'engagement unilatéral avait été faite par l'employeur à compter du 1er janvier 1992, soit à une date à laquelle les intéressés n'étaient pas salariés de la société, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Mais sur le troisième moyen des mémoires de MM. X..., Y..., Mmes A... et B..., ainsi que le deuxième moyen du mémoire de Mme C... , pris en leurs deuxièmes branches :
Vu le principe "à travail égal, salaire égal" ;
Attendu que , pour débouter les salariés de leurs demandes de rappels de salaires et de repositionnement sur le fondement de la convention collective nationale des cadres techniques de la presse quotidienne régionale dont bénéficient les salariés occupant un emploi identique, la cour d'appel a encore retenu que si la dénonciation de l'avantage à effet au 1er janvier 1992 a entraîné une inégalité de statut social entre les salariés en poste au 31 décembre 1991 et les salariés embauchés postérieurement, cette inégalité ne constitue pas une atteinte au principe "à travail égal, salaire égal", les anciens salariés ne se trouvant pas dans une situation identique aux nouveaux salariés et les différences s'expliquant par des raisons objectives ;
Attendu cependant qu'au regard de l'application du principe "à travail égal, salaire égal", la seule circonstance que les salariés aient été engagés avant ou après la dénonciation d'un engagement unilatéral ne saurait justifier des différences de traitement entre eux ;
Qu'en se déterminant comme elle a fait, par des motifs impropres à caractériser les raisons objectives et matériellement vérifiables justifiant la différence de rémunération des salariés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont débouté les salariés de leurs demandes de rappels de salaires et de repositionnement sur le fondement de la convention collective nationale des cadres techniques de la presse quotidienne régionale, les arrêts rendus le 12 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne la société La Montagne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société La Montagne à payer à M. X..., Mmes A..., C..., M. Y..., Mme B... et au syndicat CGT Filpac La Montagne la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-45397;06-45398;06-45399;06-45400;06-45401
Date de la décision : 12/02/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Egalité des salaires - Atteinte au principe - Conditions - Engagement d'un salarié avant ou après la dénonciation d'un engagement unilatéral

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Egalité des salaires - Atteinte au principe - Cas - Différence de rémunération motivée par la dénonciation d'un engagement unilatéral STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Usages et engagements unilatéraux - Engagement unilatéral - Dénonciation - Effets - Traitement des salariés engagés avant ou après la dénonciation - Portée

Au regard de l'application du principe "à travail égal, salaire égal", la seule circonstance que les salariés aient été engagés avant ou après la dénonciation d'un engagement unilatéral ne saurait justifier des différences de traitement entre eux


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 12 septembre 2006

Sur le n° 3 : Sur les conditions de dénonciation d'un usage par le salarié, à rapprocher : Soc., 11 janvier 2000, pourvoi n° 97-44148, Bull. 2000, V, n° 17 (2) (rejet)Sur le n° 4 :Sur l'atteinte au principe "à travail égal, salaire égal", à rapprocher : Soc., 11 juillet 2007, pourvois n° 06-42.128 à 06-42.152, Bull. 2007, V, n° 119 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 fév. 2008, pourvoi n°06-45397;06-45398;06-45399;06-45400;06-45401, Bull. civ. 2008, V, N° 36
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, V, N° 36

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Foerst
Rapporteur ?: Mme Leprieur
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.45397
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