La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/02/2008 | FRANCE | N°06-42066

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2008, 06-42066


SOC. PRUD'HOMMES JL

COUR DE CASSATION
Audience publique du 12 février 2008

Rectification d'erreur matérielle

M. BAILLY, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 462 F-D
Pourvoi n° Y 06-42. 066
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la saisine d'office de la chambre sociale en rectification de l'arrêt n° 180 F-D rendu le 29 janvier 2008 dans le litige opposant :
1° / Mme Marie-Claude X..., domiciliée...,
2° / M. Jean-Luc Y..., domicilié...,77420 Champs-sur-Marne,
3° / Mm

e Françoise Z..., domiciliée...,
4° / Mme Maryse A..., domiciliée...,
5° / M. Christian B..., domicilié......

SOC. PRUD'HOMMES JL

COUR DE CASSATION
Audience publique du 12 février 2008

Rectification d'erreur matérielle

M. BAILLY, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 462 F-D
Pourvoi n° Y 06-42. 066
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la saisine d'office de la chambre sociale en rectification de l'arrêt n° 180 F-D rendu le 29 janvier 2008 dans le litige opposant :
1° / Mme Marie-Claude X..., domiciliée...,
2° / M. Jean-Luc Y..., domicilié...,77420 Champs-sur-Marne,
3° / Mme Françoise Z..., domiciliée...,
4° / Mme Maryse A..., domiciliée...,
5° / M. Christian B..., domicilié...,
6° / Mme Micheline C..., domiciliée...,
7° / Mme Rose Marie D..., domiciliée... 52,93500 Pantin,
8° / Mme Catherine E..., domiciliée ...,93300 Aubervilliers,
9° / Mme Madeleine F..., domiciliée..., Les...,94500 Champigny-sur-Marne,
10° / le syndicat CGT de la caisse nationale d'assurance vieillesse, dont le siège est 110-112 avenue de Flandre,75019 Paris,
11° / le syndicat UGICT-CGT de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, dont le siège est 110-112 avenue de Flandre,75019 Paris,
à la caisse nationale d'assurance vieillesse, dont le siège est 110 / 112 rue de Flandre,75019 Paris,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour,
Sur le rapport de Mme Darret-Courgeon, conseiller référendaire et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction du dispositif de l'arrêt susvisé ;
Attendu qu'il faut lire, page 6 :
" CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué des dommages et intérêts aux salariés en rejetant leurs demandes... et non " et rejeté " ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que l'arrêt n° 180 F-D du 29 janvier 2008 sera rectifié comme précisé ci-dessus ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;
Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ; Où étaient présents : M. Bailly, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Darret-Courgeon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Morin, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-42066
Date de la décision : 12/02/2008
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 février 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 fév. 2008, pourvoi n°06-42066


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.42066
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award