SOC. PRUD'HOMMES JL
COUR DE CASSATION
Audience publique du 12 février 2008
Rectification d'erreur matérielle
M. BAILLY, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 462 F-D
Pourvoi n° Y 06-42. 066
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la saisine d'office de la chambre sociale en rectification de l'arrêt n° 180 F-D rendu le 29 janvier 2008 dans le litige opposant :
1° / Mme Marie-Claude X..., domiciliée...,
2° / M. Jean-Luc Y..., domicilié...,77420 Champs-sur-Marne,
3° / Mme Françoise Z..., domiciliée...,
4° / Mme Maryse A..., domiciliée...,
5° / M. Christian B..., domicilié...,
6° / Mme Micheline C..., domiciliée...,
7° / Mme Rose Marie D..., domiciliée... 52,93500 Pantin,
8° / Mme Catherine E..., domiciliée ...,93300 Aubervilliers,
9° / Mme Madeleine F..., domiciliée..., Les...,94500 Champigny-sur-Marne,
10° / le syndicat CGT de la caisse nationale d'assurance vieillesse, dont le siège est 110-112 avenue de Flandre,75019 Paris,
11° / le syndicat UGICT-CGT de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, dont le siège est 110-112 avenue de Flandre,75019 Paris,
à la caisse nationale d'assurance vieillesse, dont le siège est 110 / 112 rue de Flandre,75019 Paris,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour,
Sur le rapport de Mme Darret-Courgeon, conseiller référendaire et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction du dispositif de l'arrêt susvisé ;
Attendu qu'il faut lire, page 6 :
" CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué des dommages et intérêts aux salariés en rejetant leurs demandes... et non " et rejeté " ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que l'arrêt n° 180 F-D du 29 janvier 2008 sera rectifié comme précisé ci-dessus ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;
Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ; Où étaient présents : M. Bailly, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Darret-Courgeon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Morin, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille huit.