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12/02/2008 | FRANCE | N°06-20121

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 février 2008, 06-20121


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 20 mars 2006), que le comité central d'entreprise de la Banque des Antilles françaises a saisi le président du tribunal de grande instance statuant commercialement, sur le fondement de l'article L. 225-231 du code de commerce, d'une demande de désignation d'un expert chargé de présenter un rapport sur deux opérations de gestion ;

Attendu que le comité central d'entreprise fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande,

alors, selon le moyen :

1°/ que le comité d'entreprise peut solliciter la mi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 20 mars 2006), que le comité central d'entreprise de la Banque des Antilles françaises a saisi le président du tribunal de grande instance statuant commercialement, sur le fondement de l'article L. 225-231 du code de commerce, d'une demande de désignation d'un expert chargé de présenter un rapport sur deux opérations de gestion ;

Attendu que le comité central d'entreprise fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen :

1°/ que le comité d'entreprise peut solliciter la mise en oeuvre d'une expertise de gestion à chaque fois qu'une ou plusieurs décisions prises par les dirigeants apparaissent contraires à l'intérêt social de la société, peu important qu'il ait pu obtenir par d'autres moyens des informations sur les opérations en cause ; qu'en se bornant à relever que l'expert-comptable désigné par le comité central d'entreprise, avait d'ores et déjà recueilli des éléments suffisants et complets sur les acquisitions litigieuses, sans rechercher si ces opérations, compte tenu des difficultés rencontrées par la société, n'étaient pas susceptibles d'avoir porté atteinte à l'intérêt social de la banque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 225-231 du code de commerce ;

2°/ qu'en estimant inutile une expertise de gestion, après avoir relevé que, dans ses deux rapports, l'expert-comptable avait conclu n'avoir pas disposé d'éléments suffisants pour émettre une opinion valable sur les deux acquisitions litigieuses, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 225-231 du code de commerce ;

Mais attendu qu'ayant souverainement estimé qu'une nouvelle expertise ne permettrait pas d'obtenir d'autres informations que celles qui figuraient déjà dans les deux rapports établis par l'expert-comptable désigné par le comité central d'entreprise, ce dont elle a exactement déduit que cette mesure était inutile, la cour d'appel, qui n'était dès lors pas tenue de procéder à la recherche visée par la première branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le comité central d'entreprise de la Banque des Antilles françaises aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-20121
Date de la décision : 12/02/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SOCIETE ANONYME - Expertise de gestion - Désignation de l'expert - Conditions - Détermination

Justifie légalement sa décision une cour d'appel qui, pour rejeter une demande d'expertise de gestion formulée par un comité central d'entreprise sur le fondement de l'article L. 225-231 du code de commerce, estime souverainement qu'une nouvelle expertise ne permettrait pas d'obtenir d'autres informations que celles qui figuraient déjà dans les deux rapports établis par l'expert-comptable désigné par ce comité


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 20 mars 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 fév. 2008, pourvoi n°06-20121, Bull. civ. 2008, IV, N° 38
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, IV, N° 38

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : Mme Bonhomme
Rapporteur ?: M. Petit
Avocat(s) : Me Haas, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.20121
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