LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société CST France a souscrit auprès de la Mutuelle Micils (l'assureur) un contrat d'assurance de groupe à adhésion obligatoire, dénommé "Santé 1 000", pour son personnel cadre et assimilé ; qu'un avenant au contrat collectif prévoyant les modalités du maintien de la couverture et ses conditions tarifaires pour les anciens salariés et les ayants droit d'un assuré décédé a été signé le 7 janvier 1999 ; que licencié le 31 janvier 2002, M. X... a demandé le maintien intégral à titre individuel de la couverture santé et décès dont il bénéficiait en sa qualité de salarié de la société CST France ; que l'assureur ayant proposé pour la couverture des frais de santé un contrat dénommé "Santé 500", M. X... l'a assigné afin qu'il soit notamment condamné à maintenir les garanties prévues au contrat "Santé 1 000" ;
Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt énonce que l'avenant du 7 janvier 1999 au contrat collectif stipule que "la couverture des frais médicaux est maintenue sur la base du régime le plus proche de celui prévu par le contrat collectif et obligatoire" et que l'assureur démontre, par la production d'un tableau comparatif, que les garanties offertes par le contrat Santé 500, à l'exception des frais d'optiques, sont très proches de celles du contrat Santé 1 000 ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il ne peut être dérogé par voie de convention aux dispositions d'ordre public de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 qui prévoient le maintien à l'ancien salarié privé d'emploi de la couverture résultant de l'assurance de groupe souscrite par l'employeur pour la garantie des frais de santé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les troisième et quatrième branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la mutuelle Micils aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la mutuelle Micils ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille huit.