LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 décembre 2005), que M. X..., désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société Piccolo Mondo (la société) par ordonnance de référé du tribunal de commerce du 6 mars 1990, a, le 1er juin 1990, licencié Mme Y..., salariée de la société, alors qu'elle lui avait adressé un certificat médical l'informant de son état de grossesse ; que le 28 août 1990, Mme Y... a assigné la société devant le conseil de prud'hommes, lequel, par jugement du 6 février 1992, a dit le licenciement nul et condamné la société au paiement de dommages-intérêts ; qu'il a été mis fin à la mission de M. X... par ordonnance du 29 octobre 1992 ; que par arrêt du 11 mars 1994, la cour d'appel a confirmé le jugement prud'homal ; que le 2 mars 2004 la société a fait assigner M. X... et son assureur pour obtenir réparation du préjudice que lui a causé le licenciement de Mme Y... ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire prescrite son action en responsabilité contre M. X..., alors, selon le moyen, qu'un délai ne court pas contre celui dont le droit est subordonné à une action en cours ; que lorsque le dommage résulte d'une condamnation judiciaire, il n'est constitué que par la décision de condamnation ; qu'en déclarant prescrite l'action de la société, tout en constatant que son dommage, constitué par la condamnation judiciaire envers Mme Y..., ne pouvait être connu dans son existence et son montant qu'à l'issue d'une procédure judiciaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations au regard de l'article 2257 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel qui n'avait pas à faire application de l'article 2257 du code civil dès lors que le droit d'agir de la société n'était pas suspendu, a exactement retenu que la manifestation du dommage au sens de l'article 2270-1 du code civil consiste, au cas d'espèce, en l'assignation délivrée à la société le 28 août 1990 par Mme Y..., de sorte que la prescription décennale édictée par ce dernier texte était acquise lors de l'introduction de l'instance en responsabilité le 2 mars 2004 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Piccolo Mondo aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et des Mutuelles du Mans assurances IARD ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille huit.