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06/02/2008 | FRANCE | N°07-83221

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 février 2008, 07-83221


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X... Philippe,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 12 mars 2007, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à neuf mois d'emprisonnement avec sursis,10 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 314-1 du code pénal,459 alinéa 3,485,512,591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a, sur l'action pub

lique, déclaré Philippe X... coupable des délits d'abus de confiance visés à la prév...

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X... Philippe,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 12 mars 2007, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à neuf mois d'emprisonnement avec sursis,10 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 314-1 du code pénal,459 alinéa 3,485,512,591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a, sur l'action publique, déclaré Philippe X... coupable des délits d'abus de confiance visés à la prévention ;
" aux motifs que, sur la prévention d'abus de confiance à l'encontre de Philippe X... par l'augmentation de son salaire de l'année 1995, aux termes du rapport de l'IGAS (D 12), la rémunération annuelle de Philippe X... avait été fixée dans son contrat de travail en date du 2 mai 1991 à 200 000 francs (salaire brut sur treize mois), celui-ci, en dehors de toute décision d'approbation du conseil d'administration, devait s'octroyer les augmentations suivantes (salaires annuels bruts sur treize mois) : 1993 : 330 016 francs-1994 : 437 760 francs – 1995 : 495 080 francs ; que le prévenu ne conteste pas les faits ; qu'il déclarait au magistrat instructeur : « Vous me demandez si concrètement je reconnais que je m'augmentais tout seul le montant de mon salaire sans en parler au Président ni au bureau : il est exact que j'ai augmenté tout seul mon salaire sans en parler à personne pour les années 1994-1995. » (Côte D 414-procès-verbal du 26 juin 2003) ; que néanmoins il affirme que la réalité de son salaire ne pouvait être ignorée des dirigeants de l'association dans la mesure où il figurait dans les comptes ; que cette dernière affirmation est contredite ; que les administrateurs et trésoriers de l'association déclaraient avoir ignoré les augmentations de salaire de Philippe X... :-M. Y..., trésorier (C249) – M. Z..., viceprésident (D279) – M. O..., commissaire aux comptes (D286) – Madame A..., administrateur du CNCT jusqu'en 1997 (D290) ; que l'élément matériel du délit d'abus de confiance est établi ; Sur la prescription des faits visés ci-dessus : qu'il convient de rappeler qu'antérieurement à la plainte avec constitution de partie civile déposée par le ministère de la Santé le 15 juillet 1998, sur plainte adressée au parquet pour faits connexes, il avait été ordonné une enquête par soit transmis à la police judiciaire le 23 avril 1998 (D18) ; que ces faits sont demeurés ignorés des instances dirigeantes de l'association ; que les documents budgétaires de l'année 1995 (côte D392), signés par le président Gérard P... ne comportent que les mentions totales des salaires sans préciser celui de Philippe X... ; que curieusement, l'état nominatif des emplois précisant le salaire brut de Philippe X... pour l'année 1995 de 438 100 francs est le seul à n'avoir pas été visé par le président P... (D392 / 22) ; que la cour infirmant le jugement déféré déclarera Philippe X... coupable de ce chef de prévention ;
" 1°) alors que l'abus de confiance est un délit intentionnel et suppose que soit établie la mauvaise foi du prévenu ; qu'en se contentant, pour infirmer le jugement dont Phillipe Q... sollicitait la confirmation en toutes ses dispositions, de s'en tenir aux déclarations des administrateurs et trésoriers de l'association, sans examiner, ne serait-ce que pour l'écarter, la déclaration opérante du commissaire aux comptes du CNCT, retenue par les premiers juges et rappelée par Philippe X... dans ses conclusions régulièrement déposées (jugement p. 5 et conclusions p. 4), qui avait indiqué avoir constaté l'augmentation de salaire reprochée sans en faire état dans son rapport, ce dont il résultait que Philippe X... ne l'avait pas dissimulée aux organes dirigeants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
" 2°) alors que, se contentant, pour infirmer le jugement, de s'en tenir aux déclarations des administrateurs et trésoriers de l'association sans examiner, ne serait-ce que pour l'écarter, la circonstance opérante relevée par les premiers juges et rappelée par Philippe X... dans ses conclusions régulièrement déposées et (jugement p. 5 et conclusions p. 4) selon laquelle les documents comptables soumis à l'approbation du bureau et des sociétaires faisant mention des salaires de manière individuelle n'avaient fait l'objet d'aucune contestation lors de l'assemblée générale du 24 février 1996, ce dont il résultait que les organes dirigeants du CNCT avaient approuvée l'augmentation pratiquée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
" 3°) alors qu'en ne répondant pas, ne serait-ce que pour l'écarter, au moyen opérant soulevé par Philippe X... dans ses conclusions selon lequel le président du CNCT, M. P..., et les vice-présidents MM. Z... et B... (conclusions p. 4) avaient décidé de ne rien faire après avoir pris connaissance des augmentations reprochées à Philippe X..., ce dont il résultait encore que les organes dirigeants du CNCT avaient approuvée l'augmentation pratiquée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 314-1 du code pénal,459 alinéa 3,485,512,591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a, sur l'action publique, déclaré Philippe X... coupable des délits d'abus de confiance visés à la prévention ;
" aux motifs que, sur le paiement de prestations fictives à l'OPS : l'OPS est une association créée le 23 mars 1992 par Philippe X..., qui en est le président ; que cette association avait pour objet « de procéder au recensement et à l'analyse des annonces publicitaires directes et indirectes pour les produits du tabac ainsi que des opérations de promotion concernant ces produits et les firmes qui les distribuent » ; qu'il s'agissait plus précisément de veiller à l'application stricte de la loi Evin ; qu'entre mars 1992 et novembre 1994, l'OPS a reçu à titre d'honoraires du CNCT la somme totale de 282. 580 francs (rapport IGAS) ; qu'aux termes de la prévention, il est reproché à Philippe X... le caractère fictif des prestations, le paiement par CNCT étant qualifié d'abus de confiance ; que le 23 décembre 1997, une convention était signée entre le CNCT et l'association OPS représentée par M. R... ; que les circonstances de la signature de ce document, et notamment sa date, demeurent incertaines ; qu'en effet, Pascal R... déclarait devant le magistrat instructeur (D363), qu'en décembre 1991 il connaissait ni Philippe X..., ni le CNCT, ni l'association OPS, ayant été affecté dans le cadre du service national au CNCT entre janvier et mars 1992 ; sur le caractère fictif des prestations de l'association OPS : que pour sa défense, le prévenu expose que l'essentiel des travaux en cause était réalisé par lui-même et son épouse au sein d'OPS ; que sur ce point, il convient de relever que pendant la période incriminée, Philippe X... et son épouse, qui, selon Philippe X..., auraient en réalité réalisé l'essentiel des prestations facturées par l'OPS (D 410-414), étaient tous deux salariés par le CNCT (de 1992 à 1994 pour Mme X...) et que Philippe X... s'était d'ores et déjà octroyé d'importantes augmentations de salaires au sein du CNCT ; qu'aux termes des témoignages recueillis pendant l'enquête, lesdites prestations étaient en fait réalisées par des salariés du CNCT dans le cadre de leurs fonctions respectives, étant observé que plusieurs personnes avaient été embauchées par le Comité afin, précisément, de surveiller les publicités pour le tabac ou les produits du tabac (Monsieur C..., M. D..., ou encore des étudiants … D148 / 3, D 255, D 271) ; que le témoignage de Pascal R... (D363) est également très clair ; que lors de son audition par le magistrat instructeur (D 414) Philippe X... déclarait : « je reconnais avoir perçu une partie des fonds à partir d'OPS, c'est la même dérive que j'ai évoqué précédemment » ; Sur la prescription : que Philippe X... n'a jamais informé le commissaire aux comptes de CNCT de ce qu'il présidait l'OPS ; que de même le commissaire aux comptes n'a jamais été avisé de l'existence de la convention conclue entre le CNCT et l'OPS le 23 décembre 1991 (et manifestement antidatée) ; que les dirigeants du CNCT croyaient qu'OPS était une mission interne et non une association distincte présidée par Philippe X... ; que le Président P... indiquait devant le magistrat instructeur que l'enquête de l'IGS lui avait révélé l'existence de cette association ; qu'il considérait l'OPS « comme une ligne budgétaire au sein des comptes du CNCT » relative à une action particulière (D 418 / 4) ; qu'en conséquence de la dissimulation des faits visés, il n'y a pas lieu de constater la prescription ; que le prévenu sera déclaré coupable de ce chef de prévention ;
" 1°) alors que tout jugement doit contenir les motifs propres à justifier sa décision ; qu'en se contentant, pour infirmer le jugement dont Philippe X... sollicitait la confirmation en toutes ses dispositions dans ses conclusions régulièrement déposées et retenir le caractère fictif des prestations de l'association OPS, de s'en référer aux témoignages recueillis au cours de l'enquête selon lesquels lesdites prestations étaient en fait réalisées par des salariés du CNCT dans le cadre de leur fonctions respectives sans rechercher, ainsi que le suggérait les motifs des premiers juges, si les interventions de ces salariés avaient eu lieu avant ou après le 23 mars 1992 date de création de l'association l'OPS, la cour d'appel, qui a omis de procéder à une recherche opérante, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
" 2°) alors qu'en retenant l'ignorance dans laquelle était le commissaire aux comptes du CNCT de tout ce qui concernait l'OPS sans examiner, ne serait ce que pour les écarter, les déclarations de celui-ci dans le cadre de la procédure d'instruction, relevées par les premiers juges, selon lesquelles il avait constaté lors des contrôles des factures de l'OPS effectués par ses soins que les prestations étaient réelles (côte D 286 / 2), ce dont il résultait d'une part, que les prestations de l'OPS facturées au CNCT n'étaient pas fictives et n'avaient pas été dissimulées, et, d'autre part, que les faits étaient prescrits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
" 3°) alors que de même en statuant comme elle l'a fait sans examiner, ne serait-ce que pour les écarter, les déclarations lors de l'instruction de M. Y... et M. E..., trésoriers successifs du CNCT, relevées par Philippe X... dans ses conclusions (p. 5), selon lesquelles il avait pu être vérifié que les prestations étaient réelles compte tenu de ce qui était fourni (côte D 249 / 2), ce dont il résultait encore que les prestations de l'OPS facturées au CNCT n'étaient pas fictives et n'avaient pas été dissimulées et que la prescription était acquise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 314-1 du code pénal,459 alinéa 3,485,512,591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a, sur l'action publique, déclaré Philippe X... coupable des délits d'abus de confiance visés à la prévention ;
" aux motifs que, sur le caractère fictif des prestations facturées au TE : qu'il sera rappelé que TE a facturé CNCT à hauteur de 400. 000 F entre 1991 et 1996 (rapport IGAS) ; qu'aux termes de la prévention, il n'est retenu que les seules factures identifiées par les salariés de CNCT, (n'exerçant aucune fonction au sein de TE) comme correspondant aux travaux qu'ils avaient personnellement effectués dans le cadre de leurs fonctions au CNCT, Melle F... (D 309), M. G... (D255) ; que le caractère indu de ces facturations est établi ; que Philippe X... devait être personnellement le bénéficiaire de 68 % des fonds de Tabac Environnement qui étaient d'ailleurs utilisés pour le règlement de factures privées (333. 589 francs) ou par retrait d'espèce (130. 059 francs) ; que le prévenu reconnaissait ces « prélèvements » injustifiés devant le magistrat instructeur (D414) ; sur la prescription : que sur les 13 factures incriminées, quatre sont antérieures au 23 avril 1995 (soit transmis au parquet aux fins d'enquête du 23 avril 1998) ; que Mme H..., comptable du CNCT, déclarait n'avoir pas eu connaissance de ces factures et ignorait comment elles avaient pu être passées en comptabilité (D 317) ; que la convention passée avec TE n'a jamais été présentée au conseil d'administration ; que le président M. P... en ignorait l'existence ; que dans ces conditions, en raison de la dissimulation, il n'y a pas lieu de constater la prescription partielle des faits ; que le prévenu sera déclaré coupable de ce chef de prévention ;
" 1°) alors que tout jugement doit contenir les motifs propres à justifier sa décision ; qu'en se contentant pour conclure au caractère fictif des facturations établies, de relever qu'il n'est retenu que les seules factures identifiées par des salariés comme correspondant aux travaux qu'ils avaient personnellement effectuées dans le cadre de leurs fonctions au CNCT sans préciser l'objet de ces factures et par qui auraient été effectuées ces prestations au sein du CNCT, la cour d'appel qui a statué par des motifs généraux a entaché sa décision d'un défaut de motifs ;
" 2°) alors que tout jugement doit contenir les motifs propres à justifier sa décision et que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant qu'il y avait eu dissimulation résultant notamment de la circonstance que la convention passée avec TE n'avait jamais été présentée au conseil d'administration sans répondre au moyen opérant développé par Philippe X... dans ses conclusions aux fins de confirmation du jugement (p. 6 et 7) et retenu par les premiers juges selon lequel, après la prise de pouvoir permise par l'association Tabac Environnement d'une nouvelle équipe au conseil d'administration du CNCT au vu et au su des membres du CNCT élus et alors en place, l'association TE avait continué à fournir des prestations rémunérées au CNCT, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation ;
" 3°) alors qu'en retenant qu'il y avait eu dissimulation résultant notamment de la circonstance que la convention passée avec TE n'avait jamais été présentée au conseil d'administration sans examiner, ne serait-ce que pour l'écarter, le procès-verbal d'audition de Monsieur I... invoqué par Philippe X... dans ses conclusions (p. 7) dont il résultait que le commissaire aux comptes, Monsieur O..., avait eu connaissance des faits incriminés dès 1993 et n'avait rien trouvé à redire aux rapports entre le CNCT et au paiement des prestations réalisées par l'association Tabac Environnement, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 314-1 du code pénal,459 alinéa 3,485,512,591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a, sur l'action publique, déclaré Philippe X... coupable des délits d'abus de confiance visés à la prévention ;
" aux motifs que, sur la prévention d'abus de confiance pour avoir fait supporter par le CNCT le paiement indu à l'ACRV ou à Eddy J... pour un montant d'au moins 1 000 000 francs, et ce, courant 1991 et 1992 : il résulte du dossier qu'entre juillet 1991 et juin 1992, ce qui n'est pas contesté par le prévenu, c'est à dire avant que le CNCT se dote d'un commissaire aux comptes, le CNCT a réglé une somme totale de 1 236 000 francs à l'association Culturelle des Rives du Viaur (ACRV) ou directement au président de cette association Laurent J..., également appelé Eddy K... ; que Laurent J... est un ami d'enfance de Philippe X... ; qu'il a déclaré que ces versements correspondaient à des prestations qu'il aurait réalisées dans le cadre d'une structure associative dite « La Maison des Associations à Sèvres », dont l'ACRV était une des composantes ; qu'il a affirmé également qu'un contrat de « « facilities management » avait été conclu entre le CNCT et Associations Services (autre nom de l'ACRV, étant relevé qu'il est difficile d'identifier le réel prestataire de services du CNCT, ce qui dénote de plus fort le caractère flou et fictif des prestations) lequel contrat prévoyait une rémunération totale de l'ordre de 2. 000. 000 F en 1991 et 1992 ; que les prestations auraient consisté en la rédaction et la mise en page de documents internes et externes, prestations de services à la communication audiovisuelle, à l'information, à la téléphonie, à l'organisation administrative, etc ; que Laurent J... reconnaissait n'avoir établi aucune facture mais tout au plus de simples notes de récupération de frais ne mentionnant pas la prestation fournie ; (…..) ; que Philippe X..., lors de son audition devant le magistrat instructeur, ne conteste ni l'absence de convention, ni l'absence de facture ; que pour sa défense, il se borne à faire état d'une « usure psychologique » et de la confiance qu ‘ il avait en Eddy J... en raison de leurs liens personnels ; que le caractère fictif des prestations réglées à Eddy J... résulte des déclarations de Mme L..., secrétaire au CNCT depuis 1977 et en fonction lors des faits incriminés de 1991 et 1992, qui contestait la réalité des prestations fournies par Laurent M..., des déclarations de M. S..., président du CNCT lors des faits (D254), des déclarations de M. Z..., vice-président du CNCT de 1991 à 1993 (D 279), des déclarations de Mme N..., secrétaire générale en 1991 (D 266), des déclarations de Mme H..., comptable du CNCT en 1992 (D317), des déclarations de M. E..., trésorier du CNCT de 1991 à 1993, concernant Association Service (D 312) ; qu'à raison notamment de l'absence de facturation, les règlements sont demeurés ignorés des instances dirigeantes de l'association ; qu'il n'y a pas lieu de constater la prescription ; que la cour déclarera Philippe X... coupable de ce chef de prévention ;
" 1°) alors que tout jugement doit contenir les motifs propres à justifier sa décision ; qu'en retenant le caractère fictif des prestations réglées à Laurent J... sans examiner, ne serait ce que pour l'écarter, l'argument opérant relevé par les premiers juges selon lequel l'ensemble des prestations avait été réglé par chèques enregistrés en comptabilité, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs ;
" 2°) alors qu'en retenant que les règlements effectués entre le 20 et le 30 décembre 1991 étaient demeurés ignorés des instances dirigeantes de l'association, sans examiner, ne serait-ce que pour l'écarter, la circonstance opérante retenue par les premiers juges que la mission de la CNAMTS s'était déroulée en décembre 1991 et janvier 1992 et que son rapport d'audit avait été remis aux dirigeants de la CNCT en 1992, et donc à une date où les chèques contestés avaient déjà été émis, circonstance de nature à démontrer l'absence de dissimulation, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs ;
" 3°) alors qu'en retenant, pour déclarer l'action publique non prescrite, que les règlements étaient demeurés ignorés des instances dirigeantes de l'association, sans examiner, ne serait-ce que pour l'écarter, la circonstance opérante exposée par Philippe X... dans ses conclusions d'appel selon laquelle, dans le compte rendu de la réunion du Conseil d'administration du samedi 17 octobre 1992, le trésorier de l'association exposait que, partageant l'analyse de la CNAM, il s'attachait à superviser le travail comptable et prenait rendez-vous le 17 novembre 1992 pour l'examen en détail des comptes avant de donner son approbation (conclusions p. 8), ce dont il résultait que les comptes ayant été vérifiés il n'y avait pas eu dissimulation, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs ;
" 4°) alors qu'en retenant, pour déclarer l'action publique non prescrite, que les règlements étaient demeurés ignorés des instances dirigeantes de l'association sans examiner, ne serait-ce que pour l'écarter, la circonstance opérante exposée par Philippe X... dans ses conclusions d'appel selon laquelle les comptes de l'année 1991 avaient été validés par le Conseil d'administration et approuvés par l'assemblée générale en 1992 (conclusions d'appel p. 9), ce dont il résultait derechef que les comptes ayant été vérifiés il n'y avait pas eu de dissimulation, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs ;
" 5°) alors qu'en retenant, pour déclarer l'action publique non prescrite, que les règlements étaient demeurés ignorés des instances dirigeantes de l'association sans examiner, ne serait-ce que pour les écarter, les déclarations de Mme H..., au cours de l'instruction, selon lesquelles M. E..., expert comptable et trésorier de l'association CNCT, avait été avisé par elle de l'absence de factures en 1992 et avait dit qu'il s'en occuperait (cote D 317) (conclusions d'appel p. 9) ce dont il résultait que les paiements n'avaient pas été dissimulés, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, après avoir, à bon droit, écarté la prescription ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Mais, sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil,314-1 du code pénal,2,591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a, sur l'action civile, déclaré Philippe X... responsable avec Laurent J... du préjudice subi par les parties civiles et l'a condamné solidairement avec Laurent J..., à payer à titre de dommages et intérêts la somme de 5 000 euros à l'Agent judiciaire du Trésor et la somme de 5 000 euros à la CNAMTS ;
" aux motifs qu'à l'appui des conclusions déposées par Monsieur l'agent judicaire du trésor, partie civile, il est principalement exposé que les faits reprochés portent atteinte à l'intérêt général mais plus précisément à une association reconnue d'utilité publique, placée sous la tutelle de la direction de la Santé et à laquelle l'Etat alloue des subventions ; que les faits sanctionnés dans le présent arrêt jettent le discrédit sur l'action du CNCT mais également sur l'Etat qui en assure la surveillance et le financement ; que le préjudice moral de l'Etat est établi et doit être réparé ; qu'à l'appui des conclusions de la CNAMTS il est principalement exposé qu'elle versait chaque année des subventions au CNCT pour ses activités de prévention ; que pendant les années visées à la prévention, elle a versé des subventions d'un montant annuel moyen de 1 280 000 francs ; que ces subventions représentent environ 20 % des recettes du CNCT ; que le préjudice matériel direct a été supporté par le seul CNCT qui n'est pas constitué partie civile devant la cour ; que néanmoins, les faits sanctionnés par le présent arrêt jettent le discrédit sur la démarche de prévention et de santé publique de la CNAMTS qui, dès lors, subit un préjudice moral direct et personnel ;
" 1°) alors que tout jugement doit contenir les motifs propres à justifier sa décision et que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant l'existence d'un préjudice moral subi par l'Etat sans examiner, ne serait-ce que pour l'écarter, le moyen soulevé par Philippe X... dans ses conclusions d'appel selon lequel le CNCT n'ayant pas de mission de service public il est un organe indépendant des organes administratifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
" 2°) alors que tout jugement doit contenir les motifs propres à justifier sa décision ; que seul le préjudice personnel, direct et certain est réparable ; qu'en retenant, pour caractériser le préjudice moral subi par l'Etat et la CNAMTS, que les faits reprochés avaient jeté le discrédit sur leur action, la cour d'appel qui n'a fait que caractériser un préjudice social exclusif de tout caractère personnel, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
" 3°) alors que tout jugement doit contenir les motifs propres à justifier sa décision ; que seul le préjudice personnel, direct et certain est réparable ; qu'en retenant, pour caractériser le préjudice moral subi par l'Etat et la CNAMTS, que les faits reprochés avaient jeté le discrédit sur leur action sans préciser en quoi la lutte contre le tabagisme poursuivie par le CNCT n'aurait pas atteint ses objectifs ni en quoi les fonds publics n'auraient pas été utilisés conformément à leur destination, la cour d'appel qui a statué par des motifs généraux a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
" 4°) alors que si les juges justifient l'existence du préjudice par l'évaluation qu'ils en font, ils ne peuvent pour autant se contenter de fixer une réparation de principe ; qu'en l'espèce où la cour a condamné Monsieur X... au paiement de la somme de 5 000 euros respectivement à Monsieur l'Agent judiciaire du Trésor et à la CNAMTS, à titre de dommages et intérêts, sans avoir procédé à leur évaluation préalable dans ses motifs, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles susvisés " ;
Vu l'article 2 du code de procédure pénale ;
Attendu que seul le dommage directement causé par un crime, un délit ou une contravention permet à celui qui en a personnellement souffert d'exercer l'action civile en réparation ;
Attendu que, pour faire droit à la demande de l'agent judiciaire du Trésor qui sollicitait la réparation du préjudice moral de l'Etat, résultant des détournements commis au préjudice du Comité national contre le tabagisme, par un de ses salariés, l'arrêt énonce que ces faits " jettent le discrédit " sur l'Etat qui assure la surveillance et le financement de ce comité ;
Que, pour accueillir la demande de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés présentée sur le même fondement, les juges relèvent que ces délits portent atteinte au crédit de la démarche de prévention et de santé publique de cet organisme qui verse des subventions audit comité ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le préjudice invoqué ne résulte pas directement des délits d'abus de confiance dont le prévenu a été reconnu coupable, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe ci-dessus énoncé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de PARIS, en date du 12 mars 2007, en ses seules dispositions relatives à l'action civile, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Et attendu que l'intérêt d'une bonne administration de la justice commande que, par application de l'article 612-1 du code de procédure pénale, la cassation ait effet à l'égard de Laurent J..., condamné par le même arrêt, et ne s'étant pas pourvu en cassation ;
DIT que la cassation prononcée aura effet tant à l'égard du demandeur qu'à l'égard de Laurent J... ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-83221
Date de la décision : 06/02/2008
Sens de l'arrêt : Cassation par voie de retranchement sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 fév. 2008, pourvoi n°07-83221


Composition du Tribunal
Président : M. Cotte (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Nicolaý et de Lanouvelle

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.83221
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