La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/02/2008 | FRANCE | N°07-40099

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 février 2008, 07-40099


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 octobre 2006), que M. X... a été engagé le 7 mars 2001, en qualité d'ingénieur commercial, par la société Bea systems ; qu'il a été licencié pour faute grave le 15 avril 2003, l'employeur lui reprochant d'avoir pris une initiative préjudiciable à l'entreprise en n'ayant pas informé sa hiérarchie de l'existence d'une condition suspensive à laquelle, avec l'accord de la société cliente, il avait subordonné une commande alors qu'un

e telle pratique de contre-lettre était interdite ; qu'il a demandé la condamnat...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 octobre 2006), que M. X... a été engagé le 7 mars 2001, en qualité d'ingénieur commercial, par la société Bea systems ; qu'il a été licencié pour faute grave le 15 avril 2003, l'employeur lui reprochant d'avoir pris une initiative préjudiciable à l'entreprise en n'ayant pas informé sa hiérarchie de l'existence d'une condition suspensive à laquelle, avec l'accord de la société cliente, il avait subordonné une commande alors qu'une telle pratique de contre-lettre était interdite ; qu'il a demandé la condamnation de l'employeur à lui payer des sommes à titre notamment de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnités de rupture ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de sa demande en dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il incombe aux juges du fond de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; que dès lors, en ne recherchant pas si, comme le soutenait M. X..., le véritable motif de son licenciement n'était pas un motif économique lié à la situation financière obérée de la société Bea systems, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs découlant de l'article L. 122-14-3 du code du travail et violé le texte susvisé ;

2°/ qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; que le point de départ de ce délai est le jour où l'employeur a eu connaissance des faits qui sont reprochés au salarié, cette connaissance s'entendant de l'information sur la réalité, la nature et l'ampleur desdits faits ; que la lettre de licenciement étant fondée sur la seule signature de la "side letter", fait qui ne justifiait pas d'investigations, la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait reconnu, lors de l'entretien préalable au licenciement, qu'il était au courant dès la réception de la commande de la société Bull, le 31 janvier 2003, de la signature, par M. X..., d'une "side letter", en jugeant que les faits reprochés à M. X... n'étaient pas prescrits le 1er avril 2003, date de l'engagement des poursuites, a violé l'article L. 122-44, alinéa 1, du code du travail ;

3°/ que la cour d'appel, qui constatait qu'il n'était pas établi avec certitude que M. X... avait eu connaissance, à la date des faits qui lui étaient reprochés, de l'interdiction de conclure des "accords annexes" avec condition suspensive, ne pouvait, sans se contredire, reprocher à ce salarié d'avoir fait preuve d'un manquement à ses obligations contractuelles envers la société Bea systems, justifiant son licenciement, en accordant à la société Bull la possibilité d'assortir sa commande d'une telle condition ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que l'employeur n'avait eu connaissance avec certitude de l'existence de la contre-lettre que le 10 février 2003 et qu'il avait, le 1er avril 2003, convoqué le salarié à un entretien préalable à son licenciement, en a exactement déduit l'absence de prescription des faits fautifs ; qu'elle a, exerçant sans se contredire, les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail, estimé fondé le motif disciplinaire et a par là-même écarté l'existence d'un motif économique du licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-40099
Date de la décision : 06/02/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 31 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 fév. 2008, pourvoi n°07-40099


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.40099
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award