LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article L. 131-6 du code de l'organisation judiciaire ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DECLARE non admis le pourvoi ;
Condamne M.X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M.Y... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille huit.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils pour M.X...,
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions concernant Z...
B... et A...
C... et en ce qu'il a déclaré recevable l'action exercée par Madame Y... en qualité de représentante légale de Nabila ;
AU MOTIF QUE Monsieur X... prie la cour d'infirmer le jugement ou subsidiairement, prétendant qu'il est stérile, d'ordonner une contre-expertise ; que Madame Y... conclut à la confirmation du jugement.
ALORS QUE aux termes de l'article 455 du nouveau code de procédure civile s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; qu'en se bornant à énoncer succinctement les prétentions respectives des parties et non leur moyen sans viser les dernières conclusions déposées par les parties avec l'indication de leur date, la Cour d'Appel a violé les articles 16,455 et 954 du Nouveau Code de Procédure Civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
:PRIS DE CE QUE l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions concernant Z...
B... et A...
C... et, en conséquence, d'avoir rejeté la demande de contre-expertise de Monsieur X..., d'avoir dit recevable l'action en paternité de Madame Y..., d'avoir dit que Monsieur X... était le père biologique de Z...
B... et de A...
C..., dit que les enfants porteront désormais le nom de leur père, ordonné la transcription du dispositif en marge des actes de naissance et la substitution du nom de famille, dit que l'autorité parentale s'exercera en commun, fixé la résidence des enfants chez la mère et un libre droit de visite et d'hébergement pour le père et la contribution de celui-ci à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme mensuelle de 75 pour chacun jusqu'à leur majorité ou la fin de leur scolarité.
AU MOTIF QUE le Tribunal a exactement retenu la paternité de Monsieur X... à l'égard de Z...
B... et de A...
C... au vu de l'expertise biologique concluant qu'il avait 99,999 chances sur cent d'être leur père ; que celui-ci se bornant à opposer qu'il serait stérile sans apporter le moindre élément de preuve à l'appui de cette affirmation, sa demande de contre-expertise ne peut donc qu'être rejetée comme l'a jugé le Tribunal ; que le jugement sera confirmé sur ces points ; qu'il convient également de confirmer la décision en ce qui concerne Z...
B... et A...
C... sur le changement de nom patronymique, les transcriptions ordonnées, l'autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d'hébergement et sur la contribution du père à leur entretien, toutes ces dispositions ne faisant l'objet d'aucune critique.
ALORS QUE les juges du fond ne pouvaient écarter la demande en complément d'expertise de Monsieur X... tendant à faire la preuve de sa non-paternité, sans constater que la recherche génétique d'ADN ne pouvait remettre en cause les résultats de l'examen comparatif des sangs déjà pratiqué ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 10,143 du Nouveau Code de Procédure Civile et 340 du Code Civil.