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06/02/2008 | FRANCE | N°07-13772

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 février 2008, 07-13772


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 novembre 2006) de lui avoir alloué une prestation compensatoire sous la forme d'un capital d'un certain montant, alors selon le moyen, qu'en se déterminant au regard de l'article 274 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000, en considération du seul critère devenu caduc de la consistance du patrimoine de l'époux débiteur, et d'avoir ainsi violé l'article 1

er du code civil et 23 de la loi n° 2000-596 ensemble par fausse applica...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 novembre 2006) de lui avoir alloué une prestation compensatoire sous la forme d'un capital d'un certain montant, alors selon le moyen, qu'en se déterminant au regard de l'article 274 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000, en considération du seul critère devenu caduc de la consistance du patrimoine de l'époux débiteur, et d'avoir ainsi violé l'article 1er du code civil et 23 de la loi n° 2000-596 ensemble par fausse application l'article 274 du code civil dans sa rédaction antérieure à cette même loi et d'avoir méconnu les exigences de l'article 12 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'octroi, à titre exceptionnel, d'une prestation compensatoire sous forme de rente viagère ne constitue pour le juge qu'une simple faculté dont l'exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire ; que la cour d'appel a souverainement fixé les modalités et le montant de la prestation compensatoire ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-13772
Date de la décision : 06/02/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 fév. 2008, pourvoi n°07-13772


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.13772
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