La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/02/2008 | FRANCE | N°07-13305

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 février 2008, 07-13305


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 311-14 du code civil, ensemble l'article 3 du même code ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant ; que selon le second, il incombe au juge français, pour les droits indisponibles, de mettre en application même d'office, la règle de conflit de lois et de rechercher le droit étranger compétent ;

Attendu que Mme X... mariée à M. Bertrand Y... le

2 novembre 2002, a donné naissance, le 27 décembre 2002, à un enfant Christophe Mic...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 311-14 du code civil, ensemble l'article 3 du même code ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant ; que selon le second, il incombe au juge français, pour les droits indisponibles, de mettre en application même d'office, la règle de conflit de lois et de rechercher le droit étranger compétent ;

Attendu que Mme X... mariée à M. Bertrand Y... le 2 novembre 2002, a donné naissance, le 27 décembre 2002, à un enfant Christophe Michel, déclaré à l'état civil sous le nom de Y... ; que M. Y... a intenté une action en désaveu de paternité sur le fondement des articles 312 et suivant du code civil français ; que l'arrêt attaqué a déclaré l'action recevable mais non fondée ;

Attendu qu'en statuant alors que M. Y... indiquait dans ses conclusions que Mme X... était de nationalité roumaine, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-13305
Date de la décision : 06/02/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 03 janvier 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 fév. 2008, pourvoi n°07-13305


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Hémery, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.13305
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award