LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties :
Vu l'article 3 du code civil ensemble les articles 1 et 5 de la Convention de La Haye du 3 octobre 1973 sur la loi applicable à la responsabilité du fait des produits, entrée en vigueur le 1er octobre 1977 ;
Attendu que l'article 1er de ce texte ne fait pas de distinction selon la nature de la responsabilité encourue par le fabricant et que son article 5 désigne la loi interne de l'Etat de la résidence habituelle de la personne directement lésée, si cet Etat est aussi l'Etat sur le territoire duquel le produit a été acquis par la personne directement lésée ;
Attendu que la société Roux, société de droit français, ayant son siège à Kervignac, a assigné la société suisse Fabrimex ,devant le juge des référés du tribunal de commerce de Lorient aux fins d'obtenir une provision en vue de la réparation du préjudice subi du fait de composants défectueux fabriqués par la société Fabrimex, et livrés en France à la société Roux par l'intermédiaire de société VP Electronique ayant son siège en France ; que la cour d'appel de Rennes a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Paris ;
Attendu que pour infirmer l'ordonnance de référé qui avait condamné la société Fabrimex à payer diverses sommes à la société Roux et rejeter les demandes de celle-ci, la cour d'appel a considéré qu'aucune convention internationale définissant le droit applicable entre parties française et suisse s'agissant d'un litige ayant trait à la responsabilité du fabricant, n'était invoquée par les parties, et qu'il y avait lieu de rechercher la loi la plus appropriée au fond du litige ; qu'après avoir fait application du droit suisse, elle en a déduit que, selon ce droit, la demande de provision formée par la société Roux était sérieusement contestable ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la loi applicable à la responsabilité du fabricant devait être déterminée par application de la convention de La Haye du 3 octobre 1973, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les sociétés Fabrimex AG, Zurich Insurance Ireland limited et Zurich Versicherungs-Gesellschaft aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Roux et compagnie ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille huit.