LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 octobre 2006), que Mme X..., engagée le 7 mars 1994 par la société Contitech Anoflex en qualité d'opératrice au service montage, a été victime le 2 juillet 1999 d'un accident du travail entraînant un traumatisme dorso-lombaire ; que cet accident, suivi d'une rechute, a justifié la délivrance d'arrêts de travail jusqu'au 1er juin 2000 ; qu'elle a ensuite bénéficié d'arrêts de travail pour maladie, pour certains liés à un état de grossesse pathologique, et a été classée le 21 février 2003 en deuxième catégorie d'invalidité ; que déclarée inapte à tous postes par avis du médecin du travail en date des 14 et 28 novembre 2003, elle a été licenciée le 9 décembre 2003 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ; que, soutenant que son inaptitude était en lien avec l'accident du travail et que son licenciement était illicite, du fait de la non consultation préalable des délégués du personnel, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement d'une indemnité sur le fondement des articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du code du travail et d'une indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen :
1°/ que Mme X... faisait valoir dans ses écritures d'appel que l'avis du médecin du travail en date du 17 novembre 2003, dont l'employeur avait été destinataire et qu'il versait lui-même aux débats, établissait la connaissance par ce dernier de l'origine professionnelle de l'inaptitude ; qu'en affirmant «qu'aucun élément ne permettait donc à la société Contitech Anoflex de considérer que l'inaptitude de novembre 2003 avait, même partiellement, l'accident du travail du 2 juillet 1999 pour origine »sans aucunement examiner l'avis médical précité la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-32-5 du code du travail ;
2°/ qu'à tout le moins statuant ainsi sans répondre au chef déterminant des conclusions d'appel de la salariée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a implicitement mais nécessairement répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument omises ; que le moyen, qui remet en cause son pouvoir souverain d'appréciation, n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille huit.