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06/02/2008 | FRANCE | N°06-45532

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 février 2008, 06-45532


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 septembre 2006), qu'engagé le 24 mars 2000 par la société E-Mail Vision France, M. X..., qui avait, en 2001, été promu directeur général adjoint, a, le 27 janvier 2007, été licencié pour faute grave ; qu'il a demandé la condamnation de l'employeur à lui payer notamment des sommes à titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire, de dommages-intérêts et d'indemnités de rupture ;

Attendu qu

e l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli ces demandes, alors, selon le moy...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 septembre 2006), qu'engagé le 24 mars 2000 par la société E-Mail Vision France, M. X..., qui avait, en 2001, été promu directeur général adjoint, a, le 27 janvier 2007, été licencié pour faute grave ; qu'il a demandé la condamnation de l'employeur à lui payer notamment des sommes à titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire, de dommages-intérêts et d'indemnités de rupture ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli ces demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que la diffusion d'informations confidentielles par un cadre dirigeant tenu à une obligation de discrétion constitue une faute grave ; qu'en écartant la faute grave aux motifs inopérants tirés de ce que l'information communiquée constituait une décision arrêtée et non pas un projet, et de ce que l'employeur n'établissait pas le caractère erroné des informations communiquées, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail ;

2°/ que l'obligation de confidentialité pesant sur les cadres dirigeants n'est pas limitée aux informations expressément présentées par l'employeur comme étant confidentielles ; qu'en ne recherchant pas si un projet de restructuration entraînant un nombre important de licenciements ne constituerait pas par nature un document confidentiel ne pouvant pas être communiqué aux salariés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du principe susvisé et des articles L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail ;

3°/ que, dans ses conclusions d'appel, la société E-Mail Vision énonçait que M. Y... avait fait part à M. Z... des grandes lignes du projet de restructuration et que ce dernier avait remis ce projet confidentiel aux salariés ; qu'en affirmant qu'il n'était nullement établi que les documents portant la mention de confidentialité aient été transmis avec cette mention à M. Z..., dès lors qu'il résulterait des conclusions de la société que seules les grandes lignes de ce plan avaient été présentées à M. Z..., la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces conclusions et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

4°/ que la divulgation d'informations confidentielles par un cadre dirigeant tenu par une obligation de discrétion constitue un manquement à ses obligations contractuelles; qu'en constatant que le salarié avait divulgué le plan élaboré par M. Y... à des salariés extérieurs à l'équipe dirigeante, tout en jugeant qu'il n'avait pas manqué à son obligation de discrétion, au motif inopérant tiré de ce qu'il n'était pas anormal qu'il consultât certains cadres de l'entreprise sur la faisabilité de ce plan, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a ainsi violé les dispositions de l'article 1134 du code civil ;

5°/ que l'obligation de réserve et de loyauté interdit à un cadre dirigeant de porter des critiques excessives à l'encontre de sa hiérarchie et de divulguer des informations confidentielles ; qu'en se bornant à affirmer qu'il était loisible à M. Z... de proposer au conseil administration un plan alternatif de restructuration le désignant à la tête de la société, sans rechercher si M. Z..., par son comportement, n'avait pas manqué à son obligation de loyauté et de réserve, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du principe susvisé et des articles L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail ;

6°/ que le manquement par un cadre dirigeant à son devoir de réserve et de loyauté justifie son licenciement, sans que ne soit exigée la preuve d'un trouble apporté à l'entreprise ; qu'en jugeant le licenciement de M. Z... sans cause réelle et sérieuse au motif inopérant de ce qu'il n'était pas établi que son comportement ait crée une scission au sein de l'entreprise, ou qu'il en soit résulté une perturbation, un climat de suspicion générale et une baisse de productivité, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant, sans dénaturer les conclusions ni devoir procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, relevé l'absence de caractère erroné des informations relatives à un plan élaboré par M. Y..., divulguées à des salariés extérieurs à l'équipe dirigeante, et constaté que le salarié n'avait pas été informé du caractère confidentiel de ce plan, la cour d'appel, qui a pu en déduire l'absence de gravité de la faute et qui a par ailleurs exercé les pouvoirs qu'elle tient de l'article L.122-14-3 du code du travail, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société E-Mail Vision aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société E-Mail Vision et condamne celle-ci à payer à M. Z... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-45532
Date de la décision : 06/02/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 19 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 fév. 2008, pourvoi n°06-45532


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Defrenois et Levis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.45532
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