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06/02/2008 | FRANCE | N°06-45219

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 février 2008, 06-45219


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 10 octobre 2006) que M. X... a été engagé en qualité de cadre technico-commercial par la société Sersys, le 28 janvier 1999, avec prise de fonction au 1er février 1999, par contrat à durée indéterminée ; qu'à compter du 14 janvier 2002, il s'est trouvé en arrêts de travail pour cause de maladie pour une période cumulée de dix-neuf mois et en mi-temps thérapeutique sur deux périodes, du 2 avril au 25 mai 2002 puis du 1er juillet au 31 août 2002 ; qu'à l'issue

d'un nouvel arrêt, le médecin du travail l'a déclaré, le 30 juin 2003, inapt...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 10 octobre 2006) que M. X... a été engagé en qualité de cadre technico-commercial par la société Sersys, le 28 janvier 1999, avec prise de fonction au 1er février 1999, par contrat à durée indéterminée ; qu'à compter du 14 janvier 2002, il s'est trouvé en arrêts de travail pour cause de maladie pour une période cumulée de dix-neuf mois et en mi-temps thérapeutique sur deux périodes, du 2 avril au 25 mai 2002 puis du 1er juillet au 31 août 2002 ; qu'à l'issue d'un nouvel arrêt, le médecin du travail l'a déclaré, le 30 juin 2003, inapte définitivement à "toute conduite automobile et à tout travail manuel", un travail de bureau à l'essai pouvant être envisagé ; que lors de la seconde visite, le 16 juillet 2003, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte définitivement à tous postes dans l'entreprise ; qu'il a été licencié pour inaptitude le 12 août 2003 ; que, contestant ce licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit son licenciement pour inaptitude définitive à tout poste dans l'entreprise fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir, en conséquence, débouté de ses demandes à ce titre, alors, selon le moyen, que l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte ne dispense pas son employeur de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, ni d'attester devant les juges de l'accomplissement d'actes positifs de recherche de solutions de reclassement et du caractère infructueux de ces recherches ; qu'en se contentant, en l'espèce, pour conclure que la société Sersys avait satisfait à l'obligation de reclassement qui pesait sur elle, d'affirmer, sans autres formes d'explications, que le poste de commercial, qui impliquait des déplacements et un contact physique avec la clientèle, ne pouvait être aménagé, "une voiture automatique ne réglant pas les difficultés de déplacement de M. X...", quand le salarié lui même justifiait de ce qu'il aurait pu continuer à travailler si on lui avait confié un tel véhicule et que son employeur s'était opposé à la demande qu'il avait formulée en ce sens avant son licenciement, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d‘appel qui, ayant relevé que, dès le premier avis médical, le médecin du travail avait déclaré le salarié inapte à la conduite automobile et à tout travail manuel et suggéré l'éventualité d'un poste de bureau pour son caractère sédentaire, a retenu, d'une part, que le poste de commercial, qui implique des déplacements et un contact physique avec la clientèle, ne pouvait être aménagé, une voiture automatique ne réglant pas les difficultés de déplacement du salarié et constaté, d'autre part, que les postes administratifs étant pourvus, aucun poste au sein de la petite entreprise de quinze personnes n'était disponible, a pu décider que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement ;

Et sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Sersys à lui verser uniquement la somme de 46,80 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a constaté que, contrairement à l'indemnité de préavis, le montant de l'indemnité de licenciement devait être calculé en prenant en compte l'ancienneté du salarié, non au jour de la notification de la rupture, mais au jour de l'expiration de la période de préavis, peu important qu'il ait été ou non exécuté, ce dont il résultait logiquement que M. X..., qui avait atteint l'âge de 55 ans en cours de préavis et remplissait la condition d'ancienneté de deux ans, devait percevoir, en application de l'article 29 de la convention collective de la métallurgie, la somme de 3 024,96 euros à titre de complément de la somme de 2 826,02 euros déjà perçue en vertu de l'exécution provisoire du jugement du conseil de prud'hommes ; que dès lors, la cour d'appel qui, constatant pourtant que M. X... avait eu 55 ans lors de la période de préavis, a néanmoins conclu qu'il ne devait percevoir qu'un solde d'indemnité de 46,80 euros, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 29 de la convention collective de la métallurgie ;

Mais attendu que si, pour déterminer le montant de l'indemnité de licenciement, l'ancienneté du salarié dans l'entreprise s'apprécie à la date d'expiration normale du délai-congé, qu'il soit ou non exécuté, le droit au bénéfice de cette indemnité naît, sauf clause expresse contraire, à la date de l'envoi de la lettre de licenciement ;

Et attendu qu'ayant retenu qu'à la date de l'envoi de la lettre de licenciement, le salarié n'avait pas l'âge requis par l'article 29 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sersys ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-45219
Date de la décision : 06/02/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 10 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 fév. 2008, pourvoi n°06-45219


Composition du Tribunal
Président : Mme Quenson (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.45219
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