LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :
Vu les articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par contrat à durée indéterminée du 12 avril 1989, en qualité de chauffeur-porteur-livreur, par la société Parisienne de prestations funéraires, aux droits de laquelle a succédé la société Omnium de gestion et de financement (OGF) ; que depuis le 1er décembre 1999, il occupait le poste d'agent de crématorium à Montfermeil ; qu'il a été licencié le 19 février 2004 pour faute grave ; que contestant son licenciement, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes ;
Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave et débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes, la cour d'appel a retenu que le salarié, employé de l'entreprise de pompes funèbres OGF, n'avait pas, le 15 janvier 2004, remis l'urne contenant les cendres aux porteurs, qui n'étaient pas restés, mais était allé remettre celle-ci à l'agence de Bondy des Pompes funèbres liberté (PFL) et avait déclaré aux représentants de la société OGF qui l'avaient surpris et lui demandaient des explications "je fais du troc mais il ne faut pas le dire", qu'en l'espèce, la société OGF, propriétaire du crématorium de Montfermeil agissait en qualité de sous-traitant pour le compte de la société PFL qui s'était vue confier les obsèques d'un enfant, que la fiche de travail a montré que la mission de la société OGF se limitait à la crémation et qu'elle n'était pas chargée de l'accueil de la famille et de la remise de l'urne ; que M. X..., qui aurait dû, par application des dispositions du décret du 20 juillet 1998, après la crémation, remettre l'urne dans la salle de cérémonie ou dans une pièce dédiée à cet effet à une personne ayant la qualité pour pourvoir aux funérailles, a laissé partir les porteurs de la société concurrente PFL, qui devaient rester jusqu'à la remise de l'urne, et a, après son travail, ramené l'urne funéraire au bureau de cette dernière entreprise de pompes funèbres, qu'en outre M. Y..., porteur-chauffeur de la société OGF avait témoigné du fait qu'il s'était aperçu que M. X..., salarié de la société OGF, percevait de l'argent et autres cadeaux de la part d'autres pompes funèbres et qu'en échange, il accomplissait des tâches "qu'il n'aurait jamais dû faire" et que de tels faits se sont reproduits plusieurs fois, que les faits du 15 janvier 2004 reprochés au salarié étaient établis et qu'ils constituaient une violation caractérisée des obligations découlant du contrat de travail ainsi qu'un manquement à l'obligation de loyauté du salarié à l'égard de son employeur et qu'à la suite de cette insubordination, la société ne pouvait maintenir le salarié dans l'entreprise, même pendant la durée limitée du préavis ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, les faits dont a témoigné M. Y... ne pouvaient être retenus par les juges du fond car ils étaient distincts de ceux du 15 janvier 2004, reprochés par l'employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, et que, d'autre part, le fait, isolé pour un salarié totalisant 15 années d'ancienneté et n'ayant jamais fait l'objet de reproche pour des faits similaires, de remettre une urne funéraire à la société ayant sous-traité la crémation à son employeur, ne peut suffire à caractériser un manquement rendant impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, et n'est donc pas constitutif d'une faute grave, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la faute grave ;
DIT et JUGE que M. X... n'a pas commis une faute grave ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, pour les points restant en litige ;
Condamne la société OGF aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille huit.