LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122- 45 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu que si l'article L. 122-45 du code du travail fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du Titre IV du Livre II de ce même code, ce texte ne s'oppose pas au licenciement motivé, non pas par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié ; que celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité de rédactrice par M. Y..., agent général d'assurances, à compter du 1er avril 1992 à temps plein puis à partir de l'année 1996 à temps partiel à raison de 121 heures par mois ; qu'après plusieurs absences pour raisons médicales au cours de l'année 2002, la salariée a été de nouveau en arrêt maladie à compter du 20 septembre 2002 ; que convoquée le 30 décembre à un entretien préalable, elle a été licenciée le 4 février 2003 en raison de ses absences répétées pour maladie rendant nécessaire son remplacement afin d'assurer un fonctionnement normal de l'agence ;
Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les absences fréquentes sont établies et non contestées pour une durée cumulée de quatre mois, qu'il est incontestable que des absences répétées sur plusieurs mois dans une toute petite entreprise familiale désorganisent le fonctionnement normal de celle-ci, que l'employeur justifie avoir procédé au remplacement de la salariée par l'embauche d'une nouvelle salariée suivant contrat à durée indéterminée en date du 2 avril 2003 soit immédiatement à l'expiration du préavis et pour occuper le même poste que cette dernière, que les distinctions de détail relatives à l'amplitude horaire et à la rémunération ne sauraient être opposées comme de nature à rendre imparfait ce remplacement ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'une seule salariée avait été engagée selon un horaire de 61 heures par mois soit la moitié du temps de travail de Mme X... de sorte qu'il n'avait pas été procédé à son remplacement définitif dans son emploi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 8 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme X... et à l'Union locale CGT de Chatou la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille huit.