LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 353-2 du code civil ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, la tierce opposition à l'encontre du jugement d'adoption n'est recevable qu'en cas de dol ou de fraude imputable aux adoptants ;
Attendu que, par acte notarié du 16 mai 2001, Janine X..., célibataire, née le 6 janvier 1928, a donné à MM. et Mme Pierre X..., Fédérica X..., épouse A..., Jean X..., François-Xavier X... et Olivier X..., ses neveux et nièce (les consorts X...), la nue-propriété des parts dont elle était titulaire dans deux SCI ; que, par testament olographe daté du 22 octobre 2001, complété par un codicille daté du 20 janvier 2004, elle a institué légataire universelle Mme Marie-Françoise Y..., épouse Z..., née le 29 décembre 1943 ; qu'un jugement du 18 octobre 2002 a prononcé l'adoption simple de Mme Z... par Janine X... ; que cette dernière est décédée le 31 mars 2004 ; que, par acte du 30 juin 2004, Mme Z... a, sur le fondement de l'article 960 du code civil, assigné les consorts X... en révocation de la donation consentie le 16 mai 2001 ; que, par acte du 2 août 2004, les consorts X... ont assigné Mme Z... en tierce opposition au jugement d'adoption, en sollicitant que l'adoption ne soit pas prononcée ;
Attendu que, pour recevoir les consorts X... en leur tierce opposition et refuser l'adoption de Mme Z... par Janine X..., l'arrêt attaqué énonce que la fraude est constituée lorsque l'adoption est détournée de son but qui est de créer un lien de filiation, que Janine X... n'entendait pas instaurer avec Mme Z... un lien de filiation et que l'adoption était entachée de fraude, qu'en raison de cette fraude la tierce opposition est recevable et bien fondée ;
Qu'en se déterminant ainsi, par un motif impropre à caractériser la fraude imputable à l'adoptante, alors que la recevabilité de la tierce opposition au jugement d'adoption ne se confond pas avec le bien fondé de la demande en adoption, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne les consorts X... et les SCI Socigui et Sojayan Elysées aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de Mme Z... et des consorts X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille huit.